Cour d'appel d'Angers, 8 décembre 2015, 13/02665

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number13/02665
Date08 décembre 2015
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale


ARRÊT N
ic/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02665.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 25 Septembre 2013, enregistrée sous le no F 12/ 00421


ARRÊT DU 08 Décembre 2015


APPELANT :

Monsieur Rabah X...
...
38080 L ISLE D'ABEAU
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 008878 du 15/ 11/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)

représenté par Maître Isabelle ANDRIVON, avocat au barreau du MANS


INTIMEE :

LA SARL BIP BIP COURSES
10 Boulevard Estienne d'Orves
72000 LE MANS

représentée par Maître BEAUVERGER, avocat substituant Maître Laetitia MINICI, avocat au barreau de CAEN


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2015 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT :
prononcé le 08 Décembre 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS et PROCÉDURE,

La SARL Bip Bip Courses dont le siège social est situé au Mans, a pour activité principale la logistique, le stockage et le transport urgent de tout type de courriers et colis. Elle emploie un effectif de plus de 10 salariés et applique la convention collective nationale des Transports Routiers.

Le 7 mai 2007, M. X... a été recruté par la société Bip Bip Courses en qualité de chauffeur dans le cadre d'un contrat d'insertion d'une durée de six mois.
Ce contrat a été suivi le 6 novembre 2007 d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet de 35 heures hebdomadaires.
En dernier lieu, il occupait ce poste moyennant un salaire brut de 1 440. 35 euros par mois.

L'employeur, se plaignant du comportement et d'un manque d'implication de son salarié depuis plus d'un an, a proposé le 3 novembre 2011 une rupture conventionnelle à son salarié qui l'a refusée.

Il lui a adressé plusieurs avertissements :
- le 25 novembre 2011, pour abandon de poste le 28 octobre 2011,
- le 15 décembre 2011 à la suite d'un accident le 14 décembre 2011,
- le 19 janvier 2012 pour non respect des directives de l'employeur en matière de gestion du planning.
Le salarié a contesté le bien fondé de chacun des avertissements et a formulé une demande de rappel d'heures supplémentaires en décembre 2011.

Le 19 mars 2012, M. X... a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 29 mars.
Par courrier du 3 avril 2012, M. X... a reçu notification de son licenciement pourcause réelle et sérieuse selon les termes suivants :
" Le 14 mars 2012, après avoir livré la société W41 à Parçay Meslay pour notre client Heppner, nous vous avons demandé de nous fournir le bon émargé de confirmation de livraison avant 13h30 afin de le transmettre à ce dernier.
Cependant alors que la livraison est prévue pour 12h ce qui vous laisse le temps de repasser à l'entreprise avant votre pause déjeuner prévue à 13h30, vous vous êtes rendu directement chez vous sans nous remettre le bon.
Vous avez refusé de nous apporter le bon émargé et ce n'est qu'à 15h30 après votre pause déjeuner que vous êtes repassé à l'entreprise pour nous ramener ce document.
Nous nous étions engagés auprès de notre client pour lui fournir ce bon pour 13h30 et cela n'a pu être fait qu'à 15h30. Notre client nous a fait part de son fort mécontentement par écrit du 16 mars 2012 et menace aujourd'hui de ne plus travailler avec nous.
Nous vous rappelons que notre client Heppner représente presque 10 % de notre CA. En cette période économique tendue nous nous devons de fournir une prestation irréprochable. Il n'est absolument pas envisageable de perdre un client pour ce type de comportement.
Nous ne pouvons que constater une fois de plus que vous n'avez aucun respect des instructions données.
Le 28 mai 2010, vous avez été sanctionné d'une mise à pied disciplinaire de 3 jours suite à un refus de travail chez notre client Office Dépôt.
Le 17 novembre 2010, nous vous avons adressé un avertissement suite à un accident dont vous avez été reconnu en tort.
Le 25 novembre 2011, nous vous avons adressé un avertissement suite à un abandon de poste en cours de journée.
Le 19 janvier 2012, nous avons dû vous adresser un avertissement. En effet, une fois de plus, vous n'étiez pas joignable sur votre portable alors que vous deviez nous téléphoner à la sortie de votre visite médicale obligatoire et sans nous consulter vous avez voulu effectuer une mission qui ne vous était pas destinée.

Il ressort de tous ces faits que vous méprisez les ordres de missions telles qu'ils vous sont donnés, vous refusez d'exécuter les services aux horaires qui vous sont demandés, vous êtes constamment injoignable sur votre téléphone professionnel, vous ne tenez pas compte des règles en vigueur dans l'entreprise.
Si certaines erreurs, rares et sans conséquence, peuvent être tolérées, la réitération de fautes professionnelles sur une courte période est intolérable et démonte que vous faites fi des règles de notre entreprise.
Votre désinvolture met en péril les relations commerciales que nous entretenons avec nos clients et porte atteinte au bon déroulement d'une exploitation.
Cette conduite met en cause la bonne marche de notre entreprise et les explications recueillies auprès de vous ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. Votre licenciement prend effet à compter de votre préavis de deux mois. "

M. X... a répondu le 16 avril 2012 en contestant les griefs.
L'employeur a maintenu les griefs par courrier du 23 avril 2013.

Par requête reçue le 25 juillet 2012, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans en...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT