Cour d'appel d'Agen, Chambre civile 1, 23 juin 2008, 08/00373

Docket Number08/00373
Date23 juin 2008
Appeal Number616
CourtCourt of Appeal of Agen (France)







ARRÊT DU
23 Juin 2008






F. C / S. B**





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RG N : 08 / 00373
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SARL CADSOFT COMPUTER GMBH

C /

Rudi X


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ARRÊT no616 / 08


COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Commerciale


Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du nouveau Code de procédure civile le vingt trois juin deux mille huit, par Raymond MULLER, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,


LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,


ENTRE :

SARL CADSOFT COMPUTER GMBH, société de droit allemand, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Dont le siège social est HOFMARK 2
D-84586 PLEISKIRCHEN
ALLEMAGNE

assistée de Me Philippe C. BASTIAN, avocat


DEMANDERESSE sur Contredit suite au jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'AUCH en date du 15 Février 2008

D'une part,



ET :

Monsieur Rudi X
né le 23 Novembre 1946 à LUDWIGSHAFEN (RFA)
Demeurant

...

assisté de Me Roger-Vincent CALATAYUD, avocat


DÉFENDEUR


D'autre part,

a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 05 mai 2008, devant Raymond MULLER, Président de Chambre, François CERTNER, Conseiller (lequel, désigné par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable) et Dominique MARGUERY, Conseiller, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique.


EXPOSÉ DU LITIGE

Dans des conditions de régularité de forme et de délais non discutées, la société de droit allemand CADSOFT COMPUTER GMBH a formé contredit au jugement du Tribunal de commerce d'AUCH prononcé le 15 / 02 / 08 s'étant déclaré compétent et au fond ayant dit que le contrat liant les parties était un contrat d'agent commercial, ayant ordonné la réouverture des débats pour le calcul des indemnités dues à la suite de la rupture de cette convention et ayant réservé les dépens ;


Les faits de la cause ont été relatés par les premiers juges en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément ;


Vu les écritures déposées par la société contredisante le 27 / 02 / 08 par lesquelles elle conclut à la réformation de la décision contredite et demande à la Cour de déclarer le Tribunal de Commerce d'AUCH incompétent pour connaître des demandes formulées à son encontre par Rudi X..., de renvoyer ce dernier à mieux se pourvoir et de le condamner, outre à supporter les...

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