Cour d'appel d'Angers, 10 juin 2014, 12/01285

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date10 juin 2014
Docket Number12/01285
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
al/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01285.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 07 Juin 2012, enregistrée sous le no 11/ 00109

ARRÊT DU 10 Juin 2014

APPELANTS :
LA SARL Z... ZI Sud
Route du Mans
53960 BONCHAMPS
SELARL AJIRE, représentée par Maître Erwan B..., administrateur judiciaire de la SARL Z... BATIMENT 6 Cours Raphaël Binet Immeuble " Le Magister " 35000 RENNES

Maître X... Guillaume, de la SELARL GUILLAUME X..., mandataire judiciaire de la SARL Z... BATIMENT 31 avenue du Vieux Saint louis
53000 LAVAL
représentés par Maître Anne Florence LE GOURIFF, avocat substituant Maître Pascal LANDAIS de la SELARL OUTIN GAUDIN & ASSOCIES, avocats au barreau de LAVAL

L'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par L'UNEDIC CGEA DE RENNES Immeuble Le Magister
4 cours Raphaël Binet-CS 96925
35069 RENNES CEDEX
représentée par Maître TOUZET, avocat substituant Maître Bertrand CREN, de la SELARL LEXCAP-BDH, avocat au barreau d'ANGERS

INTIME :
Monsieur Jacques Y... ...
53170 MESLAY DU MAINE
représenté par Maître Patrice MARCEL, avocat au barreau de LAVAL

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne LEPRIEUR, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne LEPRIEUR, conseiller
Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller
Greffier lors des plaidoiries : Madame LE GALL, greffier.
Greffier lors du prononcé : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 10 Juin 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******


FAITS ET PROCEDURE
M. Jacques Y... a été engagé en qualité de maçon par la société Z..., selon contrat à durée indéterminée du 23 novembre 2007 prévoyant un horaire de travail de 35 heures. Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990.

Par lettre du 18 novembre 2010, il a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 29 novembre 2010 et mis à pied à titre conservatoire, dans l'attente de la décision à intervenir. Il a été licencié pour faute grave par lettre du 2 décembre 2010 ainsi motivée :
" Le mercredi 17 novembre 2010, au restaurant de Bierné, Chez Christy, 7 rue d'Anjou, Mme A..., restauratrice, vous a informé qu'elle envisageait d'effectuer différents travaux dans son restaurant et qu'elle avait sollicité, pour ce faire, notre société. Elle vous a précisé que suite à sa demande, notre société ne l'aurait toujours pas rappelé.
Vous lui avez alors transmis une carte de votre neveu, Jean-François C..., qui est un ancien conducteur de travaux de notre société, qui l'a quitté le 1er juillet 2010, pour reprendre la SARL SMRBA, ZA du Riblay à Entrammes. Il s'avère que la société SMRBA est directement concurrente de notre société.
Vous avez reconnu lors de l'entretien préalable avoir remis à Madame A... la carte de Monsieur Jean-François C.... Ces faits sont intolérables en ce qu'ils constituent une violation de vos obligations de fidélité et de loyauté et portent, par ailleurs, atteinte à l'image de marque de la société.
Au surplus au regard de la conjoncture économique actuelle très dégradée dans le secteur du bâtiment, ces faits portent préjudice à notre société car vous n'êtes pas sans ignorer que notre production a baissé.
Par ailleurs, nous avons constaté que le 17 novembre 2010, vous n'étiez pas, comme prévu, avec votre équipe au plus tard à 14 heures, sur le chantier EUROVIA, à Bonchamp les Laval. Il s'avère que vous vous êtes rendu sur ce chantier vers 16h00.
Lors de l'entretien préalable, vous m'avez précisé que vous étiez sur le chantier situé à Bierné, afin de le ranger.
Cependant, vos propos sont mensongers puisque si le chauffeur qui était sur place jusqu'à 15h, et qui terminait son chargement, a confirmé votre présence, il nous a précisé qu'il n'avait reçu aucune aide de votre part, alors que les conditions climatiques étaient difficiles. Cette attitude désinvolte par rapport à l'organisation du travail de votre équipe et du suivi du travail sur les chantiers n'est pas admissible. "


Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de rupture, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaires au titre de la mise à pied, d'heures de travail impayées ainsi que d'indemnités de trajet.
Par jugement du 7 juin 2012, le conseil de prud'hommes de Laval a jugé le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence la société au paiement, avec...

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