Cour d'appel d'Agen, SOC, du 29 janvier 2002, 00/01798

Docket Number00/01798
Date29 janvier 2002
CourtCourt of Appeal of Agen (France)
ARRET DU 29 JANVIER 2002 ----------------------- 00/01798 ----------------------- SARL PERE FRERES, C/ Marie-José X... ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du vingt neuf Janvier deux mille deux par Monsieur COMBES, Conseiller, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : SARL PERE FRERES, "Loustière" 47200 GAUJAC Rep/assistant : Me Chantal GUERIN (avocat au barreau de MARMANDE) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de MARMANDE en date du 17 Octobre 2000 d'une part, ET : Madame Marie-José X... née le 28 Mars 1957 à GAUJAC (47200) Avenue François Mitterand 47200 MARMANDE Rep/assistant : M. Serge Y... (Délégué syndical) INTIMEE :
d'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 18 Décembre 2001 devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Monsieur COMBES, Conseiller, Monsieur ROS, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffier et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE Marie-José X... a été engagée le 1er juin 1975 par ses parents qui exploitaient une entreprise dont le fonds a été repris à la suite de plusieurs transferts et en dernier lieu le 14 avril 1997 par la S.A.R.L. PÈRE Frères avant de faire l'objet d'un licenciement selon courrier du 18 novembre 1999 à l'issue de la procédure légale. Saisi à la requête de la salariée, le Conseil de Prud'hommes de Marmande, par jugement du 17 octobre 2000, a dit que son contrat de travail a été repris par la S.A.R.L. PERE Frères dans le cadre de l'article L 122-12 du Code du Travail, dit que le coefficient à retenir est celui qui était le sien au moment de ce transfert soit 48.48 francs de l'heure, dit que le reçu pour solde de tout compte est valable, confirmé la décision du Bureau de Conciliation du 28 mars 2000 lui allouant la somme provisionnelle de 17 332.44 francs au titre de l'indemnité de préavis qui a reçu exécution et condamné la S.A.R.L. PERE Frères à lui payer la somme de 5 952.39 francs à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et 100 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La S.A.R.L. PERE Frères a relevé appel de cette

décision dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables. Rappelant...

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