Cour d'appel d'Angers, 5 mai 2015, 13/01013

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number13/01013
Date05 mai 2015
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/01013.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 20 Mars 2013, enregistrée sous le no F 12/ 00114

ARRÊT DU 05 Mai 2015

APPELANTS :

Monsieur Valentin X..., (sous curatelle renforcée décision par jugement du Tribunal d'Instance du MANS du 22 octobre 2013)
...
72000 LE MANS

Madame Martine Z..., en qualité de curateur par jugement de curatelle renforcée rendu par le Tribunal d'instance du MANS du 22 octobre 2013
...
72004 LE MANS CEDEX 1

non comparants-représentés par Maître Fatima MEKHETTECHE, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

LA SARL TPM (ENSEIGNE COMMERCIALE LE PONT ROUGE)
Chemin des Perrays
72100 LE MANS

Maître Y...- ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL TPM
...
72015 LE MANS CEDEX

non comparants-représentés par Maître LALANNE de la SCP HAY-LALANNE-GODARD-HERON-BOUTARD-SIMON, avocats au barreau du MANS

L'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par L'UNEDIC CGEA de RENNES
Immeuble le Magister
4 cours Raphaël Binet
35069 RENNES CEDEX

non comparante-représentée par Maître CREN de la SELARL LEXCAP-BDH avocat au barreau D'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT :
prononcé le 05 Mai 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS et PROCÉDURE,

La société TPM dont le siège social est situé Chemin des Perrays au Mans exerçait une activité de restauration sous l'enseigne le Restaurant Le Pont Rouge et employait un effectif de 3 salariés permanents et 8 apprentis..

M. Valentin X..., né le 8 mai 1995, a été reconnu travailleur handicapé par décision du 15 juin 2011.
Le 1er juillet 2011, il a été recruté par la société TPM dans le cadre d'un contrat d'apprentissage de deux ans devant se terminer le 30 juin 2013 en vue de l'obtention du CAPP en cuisine.
En dernier lieu, il percevait un salaire de 459. 99 euros par mois.

Le 31 octobre 2011, le jeune Valentin X... a été placé en arrêt maladie jusqu'au 2 novembre suivant.
Par courrier recommandé du 31 octobre 2011, reçu le 2 novembre suivant, M. Valentin X... et son père M. David X... ont pris acte de la rupture du contrat d'apprentissage aux torts exclusifs de l'employeur. Ils ont adressé le même jour un courrier pour en informer la Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) du Mans.

Par courrier en date du 16 novembre 2011, la société TPM a demandé à M. Valentin X... de l'informer des motifs de son absence et de lui fournir des justificatifs. Elle a ajouté qu'après contact avec la CCI du Mans, cette dernière préconisait une rupture d'un commun accord du contrat d'apprentissage. L'employeur demandait à M. David X... en qualité de représentant légal de son fils de venir signer les documents de rupture amiable.

Le 18 novembre 2011, M. Valentin X... et son père rappelaient leur précédent courrier du 31 octobre 2011 contenant la prise d'acte du contrat d'apprentissage aux torts de l'employeur.

Par requête reçue le 19 mars 2012, M. Valentin X... mineur représenté par son représentant légal M. David X..., a saisi le conseil de prud'hommes du Mans pour voir :
- requalifier la prise d'acte du 31 octobre 2011 en rupture abusive du contrat d'apprentissage aux torts exclusifs de l'employeur,
- à titre principal, prononcer la nullité de la rupture et à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur,
- condamner l'employeur à lui payer un rappel de salaires dus jusqu'au terme du contrat d'apprentissage, des heures supplémentaires, des dommages et intérêts au titre des frais de scolarité, frais de transport, frais d'inscription, du préjudice professionnel, au titre de la discrimination ainsi qu'à la publication de la décision dans deux journaux.

Par jugement en date du 20 mars 2013, le conseil de prud'hommes du Mans a :

- dit que la prise d'acte de M. Valentin X... devait s'analyser en une démission,
- débouté M. Valentin X... de l'ensemble de ses demandes,
- rejeté la demande de la société TPM au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. X... aux dépens.

Les parties ont reçu notification de ce jugement le 23 mars 2013.

M. David X..., es qualité de représentant légal de son fils mineur Valentin X..., en a régulièrement relevé appel général par courrier de son conseil posté le 9 avril 2013.

M. Valentin X..., devenu majeur, bénéficie d'une mesure de curatelle renforcée suivant jugement du juge des tutelles du Mans en date du 22 octobre 2013. Mme Z..., mandataire judiciaire à la protection des majeurs, a été désignée sa curatrice.

Par jugement en date du 14 octobre 2014, la société TPM a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire avec désignation de Me Y... en qualité de mandataire judiciaire.

PRÉTENTIONS et MOYENS des PARTIES,

Vu les conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le, 22 décembre 2014 régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles M. Valentin X..., assisté de sa curatrice Mme Z..., demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- requalifier la prise d'acte du 31 octobre 2011 en rupture abusive du contrat d'apprentissage aux torts exclusifs de l'employeur,
- à titre principal, prononcer la nullité de la rupture du contrat et, à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur,
- condamner la société TPM à lui payer les sommes suivantes :
-8 472. 21 euros bruts au titre des salaires dus jusqu'au terme du contrat,
-847. 22 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
-5 000 euros au titre de la discrimination subie du fait d'un statut handicapé,
-210. 94 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées jusqu'au 31 octobre 2011,
-4 893. 55 euros au titre des frais de scolarité engagés à la suite de la rupture du contrat,
-453. 90 euros au titre du remboursement des frais de transport engagés,
-241. 92 euros nets au titre du remboursement des frais d'inscription engagés auprès de la CCI,
-3 000 euros au titre du préjudice matériel subi du fait de l'impossibilité de...

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