Cour d'appel d'Angers, 7 janvier 2014, 11/03045

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number11/03045
Date07 janvier 2014
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT DU 07 Janvier 2014

ARRÊT N
CLM/ CP

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 03045.


Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 18 Novembre 2011, enregistrée sous le no 10/ 00348





APPELANT :

Monsieur Daiyane X...
...
72100 LE MANS


représenté par Maître Isabelle ANDRIVON, avocat au barreau du MANS



INTIMES :

Maître Bernard Y..., mandataire liquidateur de la SARL TRANSCOURSES
...
89000 AUXERRE

représenté par la SELARL TERREAU-RONDEAU-TREMBLAYE, avocats au barreau du MANS


CGEA DE CHALON SUR SAONE
4 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
BP 338
71100 CHALON SUR SAONE

représenté par Maître KONNE, avocat substituant Maître L. LALANNE de la SCP HAY-LALANNE-GODARD-HERON-BOUTARD-SIMON, avocat au barreau du MANS


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président
Madame Anne DUFAU, conseiller
Madame Anne LEPRIEUR, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT : prononcé le 07 Janvier 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS ET PROCÉDURE :

M. Daiyane X... a été initialement embauché par la société TRANSCOURSES en qualité d'agent de liaison suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel pour la période du 3 juillet au 31 août 2006. Ce contrat est devenu un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2006, la durée mensuelle de travail étant alors fixée à 84, 50 heures.
Aux termes d'un avenant du 1er novembre 2006, cette durée a été portée à 120 heures puis, aux termes d'un avenant du 1er mai 2007, elle a été portée à 135, 50 heures par mois moyennant un salaire brut mensuel de 1134 ¿, les horaires de travail de M. X... étant fixés du lundi au vendredi de 21 h à 23h30 et de 23h45 à 3h45.
Ce dernier avenant précisait qu'une éventuelle modification de cette répartition pourrait intervenir sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés et ce, en cas de variation d'activité nécessitant la présence du salarié sur d'autres créneaux de temps que ceux visés ci-dessus, ou pour pallier une absence de personnel ou, enfin, par accord entre les parties.

Par pli recommandé expédié le 18 février 2010, présenté le 20 février suivant et que M. Daiyane X... a laissé " non réclamé ", la société TRANSCOURSES lui a adressé un premier courrier aux termes duquel elle lui réclamait l'envoi, avant le 28 février 2010, de son " relevé de solde de points officiel " datant de moins d'un mois sous peine d'une mise à pied et un second courrier emportant avertissement pour non-respect de la procédure consistant à envoyer chaque semaine les feuilles de suivi renseignées journellement et indiquant la tournée effectuée chaque jour ainsi que le kilométrage accompli.

Par courrier recommandé daté du et expédié le 25 février 2010, présenté le 1er mars suivant et laissé " non réclamé ", la société TRANSCOURSES a fait connaître à M. Daiyane X... qu'à compter du 1er avril 2010, elle perdait le contrat relatif à la liaison Le Mans-Rennes qu'il effectuait et qu'elle se voyait donc dans l'obligation de mettre un terme à son contrat.

Par pli recommandé expédié le 16 mars 2010 et réceptionné par son destinataire le 24 mars suivant, la société TRANSCOURSES a de nouveau adressé à M. Daiyane X... les trois courriers susvisés en les datant du 15 mars 2010, c'est à dire, le courrier réclamant l'envoi, avant le 28 février 2010, du relevé de solde de points officiels datant de moins d'un mois, le courrier d'avertissement pour non-respect de la procédure d'envoi hebdomadaire des feuilles de tournées dûment renseignées et le courrier suivant dont le texte est strictement identique à celui du 25 février 2010 :
" Monéteau le 15 mars 2010
Objet : Arrêt de la liaison Rennes
Lettre recommandée No 1A 0368006153 8- 2ème envoi de confirmation
Monsieur X...,
Faisant une visite inopinée hier sur le secteur du Mans, j'ai pu constater que le véhicule affecté à votre tournée n'était pas stationné sur le parking de la poste du Mans comme initialement prévu alors qu'aucune tournée ne vous était affectée.
Merci de me justifier par retour de courrier cette anomalie et nous vous rappelons que le véhicule n'est pas à votre disposition à votre convenance.
D'autre part, je voulais évoquer une problématique avec vous à savoir que le contrat de la traction Le Mans-Rennes que vous effectuez a été dénoncé par notre client Néolog en date du 11/ 02/ 2010 par courrier recommandé. En conséquence, cette liaison s'arrêtera le 31/ 03/ 2010.
Nous nous voyons donc dans l'obligation de mettre un terme à votre contrat.
Veuillez agréer Monsieur X... Daiyane nos salutations distinguées. ".

Par lettre recommandée du 6 avril 2010 réceptionnée le 10 avril suivant rappelant les termes de ses courriers des 25 février et 15 mars 2010 relatifs à l'arrêt de la liaison " Rennes-Le Mans ", la société TRANSCOURSES a indiqué à M. Daiyane X... qu'elle lui confirmait la proposition qu'elle lui avait faite aux termes d'un entretien du 2 avril 2010 consistant, en raison de la suppression de la tournée Renne-Le mans sur laquelle il était affecté, à revoir son contrat de travail sur la base d'une durée mensuelle de travail réduite à 50, 14 heures par mois correspondant à la réalisation des tournées Evron-Le Mans du mercredi au vendredi et Laval-Le Mans le samedi.
Elle concluait sa lettre par la formule suivante : " Dans l'attente de votre réponse face à cette proposition sous huitaine, afin que nous puissions nous entretenir de nouveau sur l'évolution de notre collaboration, veuillez agréer Monsieur X... nos salutations distinguées. ".

Par lettre recommandée du 14 avril 2010 réceptionnée par l'employeur le 16 avril suivant, M. Daiyane X... lui a répondu qu'il ne comprenait pas pour quelles raisons il lui faisait une proposition " peu convaincante " consistant en une durée hebdomadaire de travail de 11 h 58 alors que, suite à son courrier du 15 mars 2010 aux termes duquel il lui avait indiqué " être dans l'obligation de mettre un terme à son contrat de travail ", il considérait que son contrat avait pris fin le 31 mars 2010. Contestant qu'un quelconque accord soit intervenu le 2 avril 2010, il déclarait s'estimer en droit de refuser la proposition qui lui était faite au sujet des liaisons Le Mans-Evron et Le Mans-Laval et il ajoutait que, si la société TRANSCOURSES souhaitait le conserver au sein de son effectif, il voulait que son contrat soit " similaire au précédent ", c'est à dire de 35 heures par semaine.

Par courrier recommandé daté du 24 avril 2010, posté le 20 avril précédent et réceptionné le lendemain, la société TRANSCOURSES a convoqué M. Daiyane X... à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave fixé au 3 mai suivant.

Par lettre recommandée du 11 mai 2010 réceptionnée le 14 mai suivant, M. Daiyane X... s'est vu notifier son licenciement pour faute grave tenant à un abandon de poste depuis le 1er avril 2010 dans la mesure où, depuis cette date, il n'avait pas effectué les liaisons en direction de Laval et d'Evron alors que la suppression de la liaison Renne-Le Mans ne...

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