Cour d'appel d'Angers, 18 janvier 2011, 09/02330

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date18 janvier 2011
Docket Number09/02330
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N
MBB/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 02330.

Jugement Conseil de Prud'hommes de LAVAL, du 22 Septembre 2009, enregistrée sous le no 09/ 00013


ARRÊT DU 18 Janvier 2011


APPELANT :

Monsieur Régis X...
...
53960 BONCHAMPS LES LAVAL

représenté par Maître Jacques DELAFOND, avocat au barreau de LAVAL


INTIME :

Le Groupement d'Interêts Economique " CIM SERVICES "
19 allée du Vieux Saint Louis
53000 LAVAL

représenté par Maître Patrice BRETON (SELARL), avocat au barreau de LAVAL


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernard BRETON, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bernard BRETON, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame LE GALL,

ARRÊT :

prononcé le 18 Janvier 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat de travail à durée indéterminée du 9 janvier 2007, régi par la convention collective du personnel des entreprises " membres du réseau CIF " à laquelle se substituera, à compter du 28 janvier 2008, la convention collective Promotion Construction, monsieur Régis X... a été embauché en qualité de négociateur immobilier des programmes de promotion immobilière, par le Groupement d'Intérêt Economique " CIM Services " ; le 18 juillet 2008, le Groupement d'Intérêt Economique " CIM Services " a proposé à monsieur Régis X..., dans le cadre de la recherche d'un reclassement consécutif à son licenciement économique envisagé, un poste de négociateur immobilier " ancien " ; monsieur Régis X... a refusé ce poste, et s'est vu notifier son licenciement pour motif économique le 25 septembre 2008.

Le 21 janvier 2009, monsieur Régis X... a saisi le conseil de prud'hommes de Laval d'une action indemnitaire contre le Groupement d'Intérêt Economique " CIM Services ", fondée sur l'article L. 1235-5 du code du travail en reprochant à son employeur de ne pas avoir respecté l'obligation de reclassement qui pesait sur lui et réclamait 50 000 euros de dommages et intérêts.

Par jugement du 22 septembre 2009, le conseil de prud'hommes de Laval a débouté monsieur Régis X... de sa demande principale et de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article L. 1221-8 du code du travail relatif aux critères d'ordre de licenciement.

Monsieur Régis X... a formé appel contre ce jugement.


MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions, reprises...

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