Cour d'appel d'Angers, 17 janvier 2012, 10/02354

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number10/02354
Date17 janvier 2012
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale


ARRÊT N
AD/AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/02354.
Jugement Conseil de Prud'hommes en date du 06 Septembre 2010, enregistrée sous le no 09/00762


ARRÊT DU 17 Janvier 2012


APPELANTE :

Madame Danièle X...
...
72210 FILLE SUR SARTHE

présente, assistée de Maître Alain PIGEAU, avocat au barreau du MANS


INTIMEE :

ASSOCIATION D'AIDE A DOMICILE
11 rue du Pied Sec
72100 LE MANS

représentée par Maître Luc LALANNE, avocat au barreau du MANS


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL , président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL,

ARRÊT :
prononcé le 17 Janvier 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL , président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

EXPOSE DU LITIGE

L'association Aide à Domicile (AAFP-CSF), qui a son siège au Mans,11 rue de pied sec, emploie quelques 700 salariés pour procurer à ses adhérents, qui sont des personnes âgées ou handicapées, de nombreux services à la personne .

Elle a engagé le 28 juin 2002, en contrat à durée déterminée, Mme Danièle X..., âgée de 53 ans, qui avait jusque là exercé des fonctions de secrétaire puis de correspondante de presse pour le journal Le Maine Libre, et cherchait une activité susceptible de l'amener à l'âge de la retraite.

La relation contractuelle s'est déroulée sans incident, Mme X... bénéficiant de plusieurs contrat à durée déterminée successifs, dont les parties ne critiquent pas la régularité, puis d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel du 20 février 2003, suivi de deux avenants des 24 janvier 2005 et 1ER février 2006 portant le temps hebdomadaire de travail à 25 heures puis à 24 heures, pour un salaire mensuel brut, dans ce dernier état contractuel, de 872,66 €.

Au 18 décembre 2007, le salaire brut mensuel était de 883,17€ et n'avait pas varié au moment du licenciement.

Le 13 avril 2006, Mme X..., alors qu'elle effectuait ses tâches d'aide ménagère, a été victime d'un lumbago aigü, qui a été reconnu le 2 mai 2006 par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe comme accident du travail, causé par le soulèvement répétitif de personnes âgées.

Mme X... a été en arrêt de travail jusqu'au 27 avril 2007, date à laquelle son médecin traitant lui a délivré un certificat médical final, avec reprise de travail fixée au 2 mai 2007.

Par courrier du 4 mai 2007, et après expertise effectuée sur sa demande par le docteur Z..., la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a notifié à Mme X... comme date de consolidation de l'accident du travail du 13 avril 2006, le 30 avril 2007.

Le 3 mai 2007 Mme X... a d'une part été placée en arrêt maladie initial par son médecin traitant et a d'autre part rencontré le médecin du travail qui a délivré un avis d'aptitude à la reprise du travail avec réserves.

La seconde visite devant le médecin du travail a donné lieu à l'établissement d'une fiche portant :"pas de conclusions ce jour, en arrêt maladie".

Mme X... a été en arrêt de travail de façon continue jusqu'à la notification, faite par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, et après contrôle du médecin conseil de la caisse, de ce que cet arrêt n'était plus médicalement justifié à compter du 28 mai 2008.

L'employeur ayant été informé de cette situation, Mme X... a à nouveau rencontré le médecin du travail le 29 mai 2008,qui a rédigé une fiche d'aptitude ainsi libellée :

"Apte à un poste sans port de charges lourdes et sans sollicitations répétées de la colonne vertébrale (penchée en avant), Ie poste actuel n'est donc plus adapté. Un poste avec des tâches de type accompagnement, surveillance, animation, bureau, pourrait convenir- voir possibilités dans l'entreprise".

L'association Aide à Domicile a, par lettre du 4 juin 2008,notifié à Mme X... qu'aucune solution de reclassement n'était possible.

Le 13 juin 2008 le médecin du travail a, à l'issue du deuxième examen prévu par le code du travail, émis un avis d'inaptitude au poste d'aide à domicile dans ces termes:"Inapte au poste précédent d'aide à domicile.Serait apte à un poste sans port de charges lourdes et sans sollicitations répétées de la colonne vertébrale.Tâches pouvant convenir: surveillance, accompagnement, bureau accueil."

Mme X... a été convoquée le 17 juin 2008 à un entretien préalable au licenciement fixé au 20 juin 2008,et "poursuivi", à sa demande, le 23 juin 2008.

Son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement lui a été notifié le 27 juin 2008, et une indemnité compensatrice de préavis de deux mois lui a été versée.

Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans le 30 décembre 2009, auquel elle a demandé de dire que son licenciement était intervenu en méconnaissance des dispositions légales relatives au reclassement d'un salarié inapte, et de condamner l'association Aide à Domicile à lui verser les sommes de :
-30 000 €à titre de dommages et intérêts
-551,76€ à titre d'indemnité spéciale de licenciement
-883,17€ à titre d'indemnité pour non respect de la procédure
-2000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 7 septembre 2010 le conseil de prud'hommes du Mans a :

-débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes;
-débouté l' association Aide à Domicile de sa demande reconventionnelle;

-condamné Mme X... aux entiers dépens.

Le jugement a été notifié à chaque partie le 9 septembre 2010 et Mme X... en a fait appel par lettre recommandée avec avis de réception postée le 21 septembre 2010.

OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES

Mme X... demande à la cour par observations orales faites à l'audience et...

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