Cour d'appel d'Angers, 5 avril 2011, 10/00810

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date05 avril 2011
Docket Number10/00810
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N
BAP/ CG

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00810.



numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 12 Mars 2010,
enregistrée sous le no 09/ 00291


ARRÊT DU 05 Avril 2011


APPELANTS :

Madame Nicole X...
...
72700 ROUILLON

comparante en personne
assistée de Maître Claude TERREAU, avocat au barreau du MANS

LE SYNDICAT FORCE OUVRIERE SARTHE
78 bis Quai Amiral Lalande
72000 LE MANS

représenté par Maître Claude TERREAU, avocat au barreau du MANS


INTIMEE :

L'ADAPT-LIGUE D'ADAPTATION DES DIMINUES PHYSIQUE AU TRAVAIL
1 boulevard de Maule
72650 ST SATURNIN

représentée par Maître Jean-luc HIRSCH, avocat au barreau de PARIS


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Janvier 2011, en audience publique, devant la cour, composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, assesseur
Madame Anne DUFAU, assesseur

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Sylvie LE GALL,




ARRÊT :
du 05 Avril 2011 contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


*******



FAITS ET PROCEDURE


Mme Nicole X... a été engagée par l'association Ligue d'adaptation des diminués physiques au travail (ADAPT), selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er septembre 2003, en qualité d'attachée administrative, niveau 1, statut cadre.

Par avenant en date du 1er octobre 2005, Mme Nicole X... a été promue chef-comptable, niveau 2, statut cadre.

La convention collective applicable est celle, nationale, du 31 octobre 1951, des établissements privés de soins, de cure, de garde, à but non lucratif, dite FEHAP.

* * * *

Mme Nicole X... a saisi le 27 avril 2009 le conseil de prud'hommes du Mans.

Le syndicat Force ouvrière (FO) de la Sarthe est intervenu volontairement aux débats.

Les demandes ont porté principalement sur :
- la prime de majoration spécifique et, par contrecoup, la prime décentralisée,
- les heures supplémentaires et les congés payés afférents,
- la discrimination syndicale au titre de la rémunération.

Par jugement du 12 mars 2010, le conseil de prud'hommes du Mans a débouté Mme Nicole X... et le syndicat FO de la Sarthe de l'intégralité de leurs demandes et, les a condamnés solidairement à verser la somme de 800 euros à l'ADAPT en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Mme Nicole X... et le syndicat FO de la Sarthe ont formé régulièrement appel de cette décision le 22 mars 2010.


PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions du 24 décembre 2010, reprises à l'audience, Mme Nicole X... et le syndicat FO de la Sarthe sollicitent l'infirmation du jugement déféré

et que :

- l'ADAPT soit condamnée à remettre les bulletins de salaire rectifiés à Mme Nicole X..., ainsi qu'à verser à cette dernière :
. 25 079, 97 euros au titre de la prime de majoration spécifique, arrêtée au mois de septembre 2009, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
. 1 253, 99 euros au titre de la prime décentralisée, arrêtée au mois de septembre 2009, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
. 5 434 euros au titre des heures supplémentaires, outre 543, 40 euros de congés payés afférents,

- l'ADAPT soit condamnée à verser au syndicat FO de la Sarthe 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale,

- l'ADAPT soit condamnée à verser 2 000 euros à Mme Nicole X... et la même somme au syndicat FO de la Sarthe sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils soutiennent que :

- Mme Nicole X... doit bénéficier des dispositions de l'article 8. 02. 2 de la convention collective applicable, tant au regard de la rédaction de la convention collective elle-même, que de l'interprétation que l'ADAPT en a donnée, que du principe de faveur jouant à l'égard des salariés,
- Mme Nicole X... a été embauchée sur une base de 35 heures hebdomadaires et, l'article 6 de son contrat de travail, qui prévoit un salaire forfaitaire, ne peut lui être opposé car ne répondant pas aux prescriptions de l'article L. 3121-41 du code du travail,
- Mme Nicole X... occupe un poste qui nécessite l'accomplissement d'heures supplémentaires à deux périodes précises de l'année et, son employeur le sait parfaitement,
- Mme Nicole X... est la seule salariée cadre, au sein de la structure dans laquelle elle exerce ses fonctions, à ne pas percevoir la prime de majoration spécifique à la hauteur à laquelle elle a droit ; en l'absence de toute justification de ce fait du côté de l'employeur, l'explication ne peut être que liée à ce qu'elle est déléguée syndicale FO.

* * * *

À l'audience, reprenant ses conclusions écrites, l'ADAPT sollicite la confirmation du jugement déféré et que, Mme Nicole X... et le syndicat FO de la Sarthe soient condamnés solidairement à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens.

Elle réplique que :

- le conseil de prud'hommes a exactement écarté l'application de l'article 8. 02. 2 de la convention collective,
- Mme Nicole...

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