Cour d'appel d'Angers, 19 janvier 2016, 13/02530

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date19 janvier 2016
Docket Number13/02530
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale



ARRÊT N
aj/

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02530.


Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 09 Septembre 2013, enregistrée sous le no F 12/ 00156


ARRÊT DU 19 Janvier 2016


APPELANTE :

Société JIGAM CONSEIL
Le Village
34210 AIGNE

représentée par Maître ASTRUC, substituant Maître Pascale DELL'OVA, avocat au barreau de MONTPELLIER


INTIMEE :

Madame Brigitte X...
...
72100 LE MANS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 09782 du 20/ 12/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)

présente, assistée par Maître Bruno LAMBALLE, de la SCP NOBILET-LAMBALLE, avocat au barreau du MANS


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2015 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Monsieur Luis GAMEIRO, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT :
prononcé le 19 Janvier 2016, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS ET PROCÉDURE,

Mme Brigitte X... a été embauchée le 8 mai 2008 par la société Jigam Conseil en contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'auditeur-conseil à compter du 1er juin 2008.

La société Jigam Conseil exerce une activité d'accompagnement des entreprises dans leur organisation. Elle emploie plus 11 salariés et la convention collective applicable à la relation de travail entre les parties était celle des bureaux d'études techniques dite Syntec.

Mme X... a été licenciée par la société Jigam Conseil, en la personne de son administrateur gérant, pour cause réelle et sérieuse le 14 avril 2009.

Dans le dernier état de la relation de travail, Mme X... percevait une rémunération mensuelle brute de 2 500 ¿.

Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rémunérée à hauteur de ses compétences et en tout cas comme sa collègue en application du principe " à travail égal salaire égal ", le 10 avril 2012 Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes de rappel de salaire et d'indemnisation.

Par jugement en date du 9 septembre 2013 le conseil de prud'hommes du Mans a :
- dit que le licenciement de Mme X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse,
- en conséquence condamné la société Jigam Conseil Sophia Antipolis à lui verser les sommes de 16 800 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 300 ¿ au titre de rappel de salaires sur le principe " travail égal/ salaire égal ", 1330, 71 ¿ au titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires effectuées sur les temps de trajet et 700 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme X... du surplus de ses demandes,
- ordonné la remise des bulletins de salaire rectifiés ainsi que de l'attestation Pole emploi,
- dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2012 et les créances indemnitaires à compter du jugement,
- condamné la société Jigam Conseil Sophia Antipolis aux dépens ;

Par déclaration au greffe reçue le 30 septembre 2013 la société Jigam Conseil a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Par lettre recommandée reçue au greffe le 10 octobre 2013 Mme X... a régulièrement relevé appel de ce jugement.

La jonction des procédures a été ordonnée à l'audience du 30 novembre.

MOYENS ET PRÉTENTIONS,

Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 10 août 2015 et à l'audience la société Jigam Conseil demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et :
- après avoir dit et jugé que le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail ne constitue pas, en application de l'article L. 3121-4 du code du travail, du temps de travail effectif et qu'il ne saurait en conséquence générer le paiement d'heures supplémentaires, de débouter Mme X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires à ce titre,
- après avoir dit et jugé que les contreparties qui ont été accordées à la salariée dans le cadre d'un temps de trajet inhabituel résultant de l'accord d'aménagement du temps de travail du 20 août 2001 respectaient les dispositions de l'article L. 3121-4 du code du travail, de dire et juger que Mme X... a été remplie de ses droits au titre du temps de trajet,
- de dire et juger que le licenciement de Mme X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes à ce titre,
- de débouter Mme X... de sa demande de rappel de salaire, sa différence de rémunération avec celle de Mme Y... étant justifiée par des éléments objectifs,
- de condamner Mme X... à lui verser la somme de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle fait essentiellement valoir :
- que la demande en paiement d'heures supplémentaires au titre d'un temps de trajet n'est pas fondée dès lors que le temps de trajet n'est pas du temps de travail effectif ; qu'il peut seulement, s'il excède le temps normal de trajet entre domicile et lieu de travail, donner...

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