Cour d'appel d'Angers, 12 mai 2015, 12/02007

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date12 mai 2015
Docket Number12/02007
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale



ARRÊT N

clm/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02007

numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SARTHE, décision attaquée en date du 05 Septembre 2012, enregistrée sous le no 21 807


ARRÊT DU 12 Mai 2015


APPELANTE :

SAS GARCZYNSKI TRAPLOIR
24 rue Thomas Edison
72088 LE MANS CEDEX 09

représentée par Maître Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS



INTIMEE :

L'URSSAF DES PAYS DE LOIRE, venant aux droits de l'URSSAF DE LA SARTHE
3 rue Gaëtan Rondeau
44933 NANTES CEDEX 9

représentée par Monsieur X..., muni d'un pouvoir



COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 31 Mars 2015 à 14H00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :

Madame Anne JOUANARD président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, assesseur
Madame Clarisse PORTMANN, assesseur

qui en ont délibéré

Greffier : Madame BODIN, greffier

ARRÊT :
du 12 Mai 2015, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par madame Anne Jouanard, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



FAITS ET PROCÉDURE :

Au cours de l'année 2009, la société GARCZYNSKI TRAPLOIR (ci-après : la société GT) a fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 sur l'ensemble de ses établissements.

Ce contrôle a été précédé de l'envoi à la société GT de l'avis prévu par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale (avis de contrôle du 24 mars 2009 réceptionné par la société GT le 30 mars suivant) et il a donné lieu à l'envoi d'une lettre d'observations du 6 novembre 2009 proposant un redressement global de cotisations et contributions de sécurité sociale d'un montant de 337 470 ¿.
Cette lettre d'observations comportait in fine la mention suivante :
" Le présent contrôle est clos sous les réserves suivantes :
contrôle du comité d'entreprise de GT
vérifications de la situation de GT à l'égard de M. Y... Maurice et ce, notamment dans le cadre du respect de la législation relative à la lutte contre le travail dissimulé
vérification de la conformité du traitement des sommes versées hors cotisations aux salariés travaillant dans les DOM/ TOM ".

Après envoi de neuf mises en demeure du 22 décembre 2009 relatives aux chefs de redressement contenus dans cette lettre d'observations, le 15 janvier 2010, la société GT a réglé les sommes mises en recouvrement.

Le 27 septembre 2010, l'URSSAF de la Sarthe a établi une nouvelle lettre d'observations aux termes de laquelle elle indiquait à la société GT : " Suite au contrôle opéré en 2009 dans votre entreprise et compte tenu des réserves portées sur la notification en date du 6 novembre 2009, j'ai l'honneur de vous communiquer les observations complémentaires consécutives à la vérification de l'application des législations de la sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires que j'ai effectuée pour les établissements ci-dessous référencés :... " et elle lui proposait, au titre des sommes qualifiées d'" indemnités de déplacement " versées hors cotisations aux salariés travaillant dans les DOM/ TOM, un redressement d'un montant de 190 272 ¿.

L'URSSAF des Pays de Loire a mis cette somme en recouvrement par l'émission d'une mise en demeure le 7 décembre 2010.

Le 7 janvier 2011, la société GT a saisi la commission de recours amiable d'une contestation relative à ce redressement en le discutant au fond et en arguant de l'absence d'envoi de l'avis préalable. Elle a également sollicité le remboursement de la somme de 337 477 ¿.

Le 13 juillet 2011, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable du 10 juin 2011 emportant rejet de sa contestation.

Par jugement du 5 septembre 2012 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans a :

- reçu la société GARCZYNSKI TRAPLOIR en son recours ;
- dit que l'URSSAF des Pays de Loire n'était pas tenue d'adresser à la société GARCZYNSKI TRAPLOIR un avis de passage antérieurement à la lettre d'observations du 27 septembre 2010, s'agissant du même contrôle que celui ayant donné lieu à l'établissement de la lettre d'observations du 6 novembre 2009 ;
- dit en revanche que l'URSSAF des Pays de Loire a mis prématurément en recouvrement les sommes objet du redressement ayant donné lieu à la lettre d'observations du 6 novembre 2009, le redressement n'étant que partiel ;
- dit que cette irrégularité n'est pas sanctionnée par la nullité du redressement ;
- débouté en conséquence la société GT de sa demande de remboursement des sommes versées ;
- dit que cette dernière ne justifiait pas de la situation de " grand déplacement " de ses salariés ;
- validé en conséquence le redressement opéré par l'URSSAF des Pays de Loire relativement aux sommes versées hors cotisations aux salariés travaillant dans les DOM/ TOM à hauteur de 190 272 ¿, sans préjudice des majorations de retard encourues en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale ainsi que la mise en demeure établie par la suite ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société GARCZYNSKI TRAPLOIR a régulièrement relevé appel de ce jugement par lettre recommandée postée le 24 septembre 2012.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 31 mars 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ;

Vu les conclusions enregistrées au greffe le 6 juin 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la société GARCZYNSKI TRAPLOIR demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris ;
- de déclarer nulle la mise...

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