Cour d'appel d'Angers, 13 janvier 2015, 12/01346

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number12/01346
Date13 janvier 2015
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale



ARRÊT N
clm/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01346.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 21 Mai 2012, enregistrée sous le no 10/ 1000


ARRÊT DU 13 Janvier 2015


APPELANTE :

Madame Katia X...
...
49320 CHEMELLIER

non comparante-représentée par Maître GUEMAS avocat substituant Maître Pascal LAURENT de la SARL AVOCONSEIL, avocats au barreau d'ANGERS



INTIMES :

La SAS EXPANSION 5- placée sous sauvegarde de justice tribunal de commerce de Saint-Brieuc
34 rue de l'Avenir
22193 PLERIN

Maître B...(SELARL AJIRE) ès qualités d'administratateur judiciaire de la SAS EXPANSION 5
...
...
35065 RENNES

Maître Daniel C...ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS EXPANSION5
...
...
22042 SAINT BRIEUC CEDEX 02

non comparants-représentés par Maître Matthieu QUEMERE, avocat au barreau de l'Essonne


La SAS ARANEA
Rue Valentin des Ormeaux
49610 MURS ERIGNE

non comparante-représentée par Maître POUZET, avocat substituant Maître Ludovic TORNIER, avocat au barreau de Saumur


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2014 à 14H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT : prononcé le 13 Janvier 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE :

La société Expansion 5 a pour activité l'organisation et la gestion de service de vente de produits nécessitant une aptitude professionnelle particulière notamment dans le domaine de l'électro-ménager, la télévision, la vidéo et le son.

Ses services portent, notamment, sur l'externalisation des rayons techniques de la grande distribution et la gestion globale des services après-vente.
Dans le cadre de la réalisation de ses missions de prestation de services auprès de la grande distribution, elle dispose de plusieurs structures assurant : la gestion des forces de vente terrain, la vente additionnelle (avec notamment la garantie remplacement à neuf) le service après-vente et la formation personnalisée.

La société Aranea a pour activité l'exploitation du centre commercial à l'enseigne Hyper U de Murs-Erigné.

Par contrat de prestation de services conclu le 21 avril 2006, à effet du 2 mai 2006 au 2 mai 2007, renouvelable par tacite reconduction, la société Expansion 5 s'est vue confier l'organisation et l'animation du secteur " TV-HIFI-VIDEO-micro informatique " du centre commercial de Murs-Erigné exploité sous l'enseigne " Hyper U " par la société Aranea.

Par contrat de travail à durée déterminée du 15 février 2007 au 3 mars 2007, Mme Katia X... épouse Y... a été embauchée par la société Expansion 5 en qualité de vendeuse démonstratrice moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 325, 93 ¿ outre un intéressement sous forme de pourcentage sur les produits vendus.
Cette relation de travail s'est poursuivie aux mêmes conditions dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 2 mars 2007 à effet au 4 mars suivant.

Mme Katia X... épouse Y... avait pour mission la démonstration et la vente du matériel TV, Hifi, vidéo, électroménager et micro-informatique.
Ce contrat de travail comportait une clause de mobilité prévoyant qu'en raison de la nature des fonctions de la salariée et des besoins de l'employeur, Mme Katia X... épouse Y... pourrait être affectée sur un autre lieu de travail dans un rayon de 200 kms autour de son lieu d'affectation.

Par courrier du 11 janvier 2010 adressé à la société Expansion 5, la société Aranea a résilié le contrat de prestation de services à compter du 2 mai 2010.

A la suite d'un congé de maternité se terminant le 10 juillet 2010, Mme Katia X... épouse Y... devait reprendre son emploi.

En raison de la résiliation du contrat de prestation de services qui l'unissait à la société Aranea, la société Expansion 5 a proposé plusieurs affectations à Mme Katia X... épouse Y..., à savoir, un poste de vendeuse démonstratrice " Blanc-Brun " au Centre E. Leclerc Sodirennes à Saint-Grégoire (Rennes) ou au Centre E. Leclerc de Saint Patern Arçonnay (Alençon), un poste de remplacement d'une durée de six semaines en qualité de vendeuse démonstratrice au sein du Centre E/ Leclerc de Nantes Nord dans l'attente d'une nouvelle affectation.

Par courriers des 8 et 21 juillet 2010, Mme Katia X... épouse Y... a refusé ces différentes propositions au motif que les différents lieux de travail se situaient à plus de 30 kilomètres de son domicile alors que, compte tenu de sa situation familiale, elle ne pouvait pas accepter un poste de travail distant de plus de 30 kilomètres de son poste de travail de Murs Erigné.

Après l'avoir convoquée, le 23 juillet 2010 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 août suivant, par lettre du 9 août 2010, la société Expansion 5 lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse pour refus de prendre son nouveau poste de travail et absence injustifiée sans explication ni motif légitime.

Le 8 octobre 2010, Mme Katia X... épouse Y... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers. Dans le dernier état de la procédure de première instance, elle sollicitait, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail la liant tant à la société Expansion 5 qu'à la société Aranea, des dommages et intérêts pour délit de marchandage et prêt de main d'oeuvre illicite, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un rappel d'indemnité compensatrice de préavis, un rappel d'indemnité de licenciement, une indemnité de procédure et la condamnation solidaire aux dépens de la société Expansion 5 et de la société Aranea.

Par jugement du tribunal de commerce de Saint-Brieuc du 28 septembre 2011, la société Expansion 5 a été placée sous procédure de sauvegarde. La SELARL AJIRE a été désignée administrateur judiciaire et M. Daniel C..., nommé mandataire judiciaire.

Par jugement du tribunal de commerce de Saint-Brieuc du 27 mars 2013, un plan de sauvegarde a été arrêté, la SELARL AJIRE, prise en la personne de M. Erwan B...étant désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Par jugement du 21 mai 2012 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers a :

- condamné la société Expansion 5 à payer les sommes suivantes à Mme Katia X... épouse Y... :
¿ 1025, 64 ¿ de rappel d'indemnité compensatrice de préavis outre 102, 56 ¿ de congés payés afférents ;

¿ 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que le contrat de travail liait Mme Katia X... épouse Y... uniquement à la société Expansion 5 ;
- débouté cette dernière de sa demande de dommages et intérêts pour prêt de main d'oeuvre illicite ;
- jugé le licenciement de Mme Katia X... épouse Y... fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement injustifié ;
- renvoyé " les parties à apurer leur compte quant au calcul de l'indemnité de licenciement suivant la présente décision et leur a réservé audience en cas de difficultés sur ce point " ;
- rappelé que l'exécution provisoire était de droit s'agissant des créances salariales en application des articles R 1454-14 et R 1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois soit, 1984, 30 ¿ ;
- condamné chacune des parties à supporter ses dépens.

Mme Katia X... épouse Y... a régulièrement relevé appel général de cette décision par déclaration formée au greffe, le 27 juin 2012.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 25 novembre 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ;

Vu les conclusions enregistrées au greffe le 29 janvier 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles Mme Katia X... épouse Y... demande à la cour :

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Expansion 5 au paiement des sommes suivantes :
¿ 1025, 64 ¿ de rappel d'indemnité compensatrice de préavis outre 102, 56 ¿ de congés payés afférents ;
¿ 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- de condamner solidairement la société Expansion 5 et la société Aranea à lui payer les sommes suivantes :
¿ 23 811, 63 ¿ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
¿ 3500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la société Expansion 5 à lui payer la somme de 231, 71 ¿ de rappel d'indemnité de licenciement ;
- de condamner solidairement la société Expansion 5 et la société Aranea aux entiers dépens.

L'appelante soutient essentiellement que :

- s'agissant du licenciement,
à titre principal, la reprise, par la société Aranea, en gestion directe du service...

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