Cour d'appel d'Angers, 17 juin 2014, 12/00699

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date17 juin 2014
Docket Number12/00699
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
clm/jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/00699.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 27 Février 2012, enregistrée sous le no 11/00204

ARRÊT DU 17 Juin 2014

APPELANTE :
LA SARL OUDIN TRANSPORTS
10 rue Prairial 49770 LE PLESSIS MACE

non comparant - représentée par Maître Stéphane CONTANT, avocat au barreau d'ANGERS

INTIME :

Monsieur Cyril X... ...
49000 ANGERS
non comparant - représenté par Maître Vincent MAUREL, avocat au barreau d'ANGERS


COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne LEPRIEUR, conseiller
Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT : prononcé le 17 Juin 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


*******

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant contrat de travail à durée déterminée du 10 juin 2010 à effet de cette date au 11 septembre suivant, la société OUDIN Transports a embauché M. Cyril X... en qualité de chauffeur livreur à temps plein et ce, moyennant une rémunération mensuelle brute d'un montant de 1 390,81 euros.
Par courrier recommandé du 24 septembre 2010 doublé d'un envoi en télécopie, le conseil de M. Cyril X... a adressé à l'employeur un courrier aux termes duquel il relevait que : - le mardi 6 juillet 2010, ce dernier avait signifié oralement au salarié la fin de son contrat de travail au motif qu'il plaçait le stylet du chrono-tachygraphe de son véhicule sur "mise à disposition" lorsqu'il était chez le client SERNAM et non sur "repos" comme il le lui avait demandé alors que cette dernière position ne correspondait pas à la réalité;
- depuis cette date, il n'avait pas réglé le salaire dû à son salarié et ne lui avait adressé ni son certificat de travail ni son attestation Pôle emploi ;
- il ne pouvait pas rompre le contrat de travail oralement et sans forme ; - il restait en conséquence redevable, d'une part, des salaires afférents à la période du 10 juin au 6 juillet 2010 assortis des majorations pour heures de nuit, d'autre part, d'une indemnité égale à l'intégralité des salaires que M. Cyril X... aurait perçus du 7 juillet au 11 septembre 2010. Il concluait qu'en l'absence de paiement de cette somme sous quinzaine, ce dernier saisirait le conseil de prud'hommes.

Par lettre du 24 septembre 2010, le gérant de la société OUDIN Transports a répondu à M. Cyril X... que : - le 6 juillet 2010, il lui avait adressé un chèque no 0001083 d'un montant de 881,95 euros correspondant à son activité du mois de juin 2010 qu'il n'avait jamais encaissé ;
- le 7 juillet "son client" l'avait averti que le salarié n'était pas arrivé sur son lieu de travail à l'heure habituelle, il s'était lui-même déplacé et avait constaté que les clés étaient sur le contact du tracteur, il s'était permis de lui téléphoner à plusieurs reprises sur son téléphone mobile mais n'avait pas obtenu de réponse et il ne l'avait jamais rappelé depuis lors ;
- il ne lui avait jamais demandé de ne pas revenir à son poste de travail et il estimait qu'il lui appartenait de lui adresser un justificatif légitimant son absence ; - dans l'ignorance du nombre d'heures qu'il avait effectuées au mois de juillet, il n'avait pas pu établir son salaire.

A la faveur de ce courrier, l'employeur a transmis à M. Cyril X... ses documents de fin de contrat.
Le 4 mars 2011, ce dernier a saisi le conseil de prud'hommes auquel, dans le dernier état de la procédure de première instance, il demandait de requalifier son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, de juger que la rupture de son contrat de travail devait s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la société OUDIN Transports à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de procédure, d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ainsi que la délivrance, sous astreinte, d'une attestation Pôle emploi, du certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectifié.
Par jugement du 27 février 2012 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers a :
- requalifié en contrat de travail à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée conclu entre les parties le 10 juin 2010 et jugé que la rupture de...

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