Cour d'appel d'Angers, 13 mai 2014, 12/00907

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date13 mai 2014
Docket Number12/00907
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N

clm/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00907

numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 16 Avril 2012, enregistrée sous le no 11/ 00200

ARRÊT DU 13 Mai 2014

APPELANTE :

Madame Florence X...- Y...
...
49800 ANDARD

comparante, assistée de Maître SULTAN, de la SCP SULTAN-SOLTNER-PEDRON-LUCAS, avocats au barreau d'ANGERS

INTIMEE :

L'Association LA RENOMMEE
M. Patrick Z...
...
49100 ANGERS

représentée par Maître Pascal LAURENT de la SELARL AVOCONSEIL, avocats au barreau d'ANGERS-No du dossier 110150
en présence de Monsieur Pierre Z... , Président

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Février 2014 à 14H00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Anne LEPRIEUR, assesseur
Monsieur Paul CHAUMONT, assesseur

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
Greffier lors du prononcé : Madame BODIN, greffier

ARRÊT : du 13 Mai 2014, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par madame LECAPLAIN MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE :

La société " A La Renommée ", dont le gérant est M. Patrick Z... et qui emploie habituellement 26 salariés, exerce une activité de charcutier-traiteur au sein de trois magasins, l'un situé au lieu de son siège social, 13, rue Saint Lazare à Angers, l'autre, au sein du Centre commercial " Grand Maine " à Angers et le dernier, aux Ponts de Cé.
Dans ses relations avec ses salariées, elle est régie par la convention collective nationale de la charcuterie de détail.

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 26 août 2008, la société " A La Renommée " a embauché Mme Florence X...- Y... en qualité de responsable vendeuse en charcuterie, qualification agent de maîtrise coefficient 240 de la grille des qualifications définie par la convention collective applicable, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2247, 83 euros pour 39 heures de travail hebdomadaires.

Affectée principalement à la boutique de la rue Saint Lazare à Angers, mais pouvant être amenée à travailler sur les deux autres points de vente, Mme Florence X...- Y... avait pour mission, " notamment ", d'encadrer l'équipe de vente, de veiller au respect de la clientèle, des collègues et de la direction, d'assurer le maintien et la progression du chiffre d'affaires, de fidéliser la clientèle, d'apporter de nouvelles idées d'améliorations en matière d'organisation, de décoration, d'assurer l'interface entre les vendeuses et la direction, de gérer les plannings de l'ensemble des points de vente en " binôme " avec la responsable administrative et " en relation étroite " avec les responsables des boutiques du centre commercial Grand Maine et des Ponts de Cé, de participer au recrutement des vendeuses et apprenties-vendeuses et d'assurer la formation et l'encadrement des apprenties vendeuses.

Mme Florence X...- Y... a été en arrêt de travail pour maladie du 7 au 17 janvier 2011.

Par courrier du 18 janvier 2011, la société " A La Renommée " lui a notifié un avertissement en lui reprochant sa gestion défaillante des plannings des points de vente, des erreurs dans les entretiens d'embauche, des difficultés d'encadrement de l'équipe de vente de la boutique de la rue Saint Lazare, la chute du chiffre d'affaires en novembre et décembre 2010, un manquement sur le suivi des commandes le 24 décembre 2010, des propos insultants envers une salariée et un comportement d'insubordination envers le dirigeant de l'entreprise.

Par courrier du 24 janvier 2011, Mme Florence X...- Y... répondait à cet avertissement pour le contester, indiquer qu'elle pensait que les reproches exprimés étaient la conséquence de son refus d'accepter la rupture conventionnelle de son contrat de travail qui lui avait été proposée le 15 janvier 2011et expliquer qu'en raison des comportements désobligeants dont elle était victime de la part de son employeur depuis
deux mois, elle était prête à réexaminer une proposition de rupture conventionnelle.

Le 1er février 2011, Mme Florence X...- Y... adressait à M. Patrick Z... un courrier aux termes duquel, d'une part, elle déclarait rencontrer des difficultés pour définir les plannings des points de vente en raison de rétentions d'information qu'elle lui imputait, d'autre part, elle l'interrogeait sur son sort au sein de l'entreprise, arguant de ce que ses collègues de travail l'interrogeaient sur son départ que l'employeur leur aurait annoncé à une échéance de deux à trois semaines. Elle se disait à nouveau prête à réexaminer une proposition de rupture conventionnelle de son contrat de travail.

Après lui avoir notifié une mise à pied à titre conservatoire le 4 février 2011 et l'avoir convoquée, le même jour, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 février suivant, par lettre du 17 février 2011, la société " A La Renommée " a notifié à Mme Florence X...- Y... son licenciement pour faute grave en ces termes :

" Madame
... Non seulement vous avez déjà fait preuve de carence dans vos fonctions que j'ai dénoncées par mon premier avertissement du 18 janvier dernier par lequel je dénonçais un comportement particulièrement anormal que vous avez eu à l'égard de l'une de vos collègues en lui tenant des propos inadmissibles.
Ce grief déjà sanctionné vient s'ajouter au fait que vous n'assurez pas une gestion efficace des plannings des points de vente.
Vous n'êtes pas sans savoir que cette fonction liée à l'encadrement du personnel, est primordiale au sein d'une équipe qui repose principalement sur sa force de vente.
Vous avez cru devoir m'invectiver en m'adressant une lettre le 1er février dernier me reprochant mon " attitude " au motif selon vous que je faisais de la rétention d'information ne vous permettant pas de réaliser correctement votre travail, motif pris en l'espèce de l'absence de Mme B... qui m'avait avisé directement et à laquelle je n'ai jamais interdit de vous contacter.
Au contraire, j'avais été très clair et explicite en lui précisant qu'il était inutile de vous prévenir puisque j'en avais été moi-même avisé et que l'information vous serait transmise.
Jamais il n'a été question qu'elle ait interdiction de vous contacter.
Qui plus est vous avez été avisée par la société dès le samedi 29 janvier ce que vous semblez oublier.
Cependant, ce comportement qui confine au dénigrement de la direction de la société ne peut m'amener à envisager d'autre solution que d'avoir à prononcer votre licenciement pour faute grave dans la mesure ou il n'est que le prolongement de votre attitude totalement intolérable dans la gestion des ressources humaines dont vous avez la charge de part votre contrat de travail.
En effet, j'ai de façon très récente appris que l'une des vendeuses dont vous aviez la responsabilité est suivie médicalement depuis plusieurs mois pour un syndrome réactionnel en relation directe m'a t'elle dit avec un management inapproprié de votre part.
Je suis déjà extrêmement choqué d'apprendre qu'une de mes salariés souffre de votre attitude.
Cependant, je le suis d'autant plus que j'ai reçu le 30 janvier 2011 une lettre recommandée avec avis de réception de Mme A... qui m'informe de faits extrêmement graves en lien direct avec votre encadrement me rapportant des propos injurieux que vous avez tenus à son égard et m'intimant de prendre une décision à défaut de quoi, elle envisageait de porter plainte contre la société pour harcèlement moral.
Enfin Mme B... m'a présenté le 10 février dernier sa démission laquelle est en lien direct avec également des difficultés relationnelles qu'elle rencontrait avec vous et une souffrance au travail qu'elle endurait du fait encore une fois de votre encadrement.
Vous n'êtes pas sans ignorer, compte tenu de vos fonctions, qu'un employeur est tenu à l'égard de ses salariés d'une obligation de résultat pour prendre toute mesure pour préserver la santé de ceux-ci.
Les différentes remarques ou observations que j'ai pu vous faire à cet égard n'ont malheureusement pas porté leurs fruits.
Le résultat constaté à ce jour est malheureusement consternant : en effet, vous avez de part votre comportement totalement inadapté, entraîné une souffrance au travail de plusieurs de mes salariés qui étaient sous votre responsabilité hiérarchique, ce comportement inadapté ne pouvant être justifié par aucun motif en lien direct avec le travail.
C'est pourquoi j'ai décidé de prononcer à votre encontre une mesure de licenciement fondé sur la faute grave laquelle est donc privative de toute indemnité ".

Le 2 mars 2011, Mme Florence X...- Y... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers pour contester son licenciement.
Dans le dernier état de la procédure, elle sollicitait, sous le bénéfice de l'exécution provisoire prévue par l'article 515 du code de procédure civile, l'annulation de l'avertissement du 18 janvier 2011, la reconnaissance du statut de cadre coefficient 300 et le rappel de salaire afférent, son affiliation à la caisse des cadres sous astreinte, le paiement du salaire au titre de la mise à pied outre les congés payés afférents, d'une indemnité compensatrice de préavis de 3 mois outre les congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct, de dommages et intérêts pour absence d'organisation des élections de délégués du personnel, la rectification de l'attestation pôle emploi et celle de ses bulletins de paie et du...

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