Cour d'appel d'Angers, 16 juin 2008, 06/02254

Docket Number06/02254
Date16 juin 2008
Appeal Number303
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

1ère CHAMBRE BBD / SM
ARRÊT N 303

AFFAIRE N : 06 / 02254

Jugement Jaf du 26 Octobre 2006
Tribunal de Grande Instance d'ANGERS
no d'inscription au RG de première instance 05 / 3384


APPELANTE :

Madame Marie-Louise X... Y... épouse Z...
née le 01 Juin 1955 à EDEA (CAMEROUN)
...
49100 ANGERS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 008946 du 15 / 12 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ANGERS)

représentée par Maître Jacques VICART, avoué à la Cour-No du dossier 00012727
assistée de Maître KONRAT, avocat au barreau d'ANGERS.


INTIMÉ :

Monsieur Dieudonné Z...
né le 22 Novembre 1949 à SACKBAYEME (CAMEROUN)
...
...
06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN

représenté par la SCP DELTOMBE ET NOTTE, avoués à la Cour-No du dossier 06197
assisté de Maître MONIER, avocat au barreau d'ANGERS.

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2008 à 13 H 45, en audience en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur DELETANG, président, qui a été préalablement entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur DELÉTANG, président de chambre
Monsieur TRAVERS, conseiller
Madame JEANNESSON, vice-président placé




Greffier lors des débats : Madame PRIOU,

ARRÊT : contradictoire

Prononcé publiquement le 16 juin 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur DELETANG, président, et par Madame PRIOU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.







DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR


Par Jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'Angers, en date du 26 octobre 2006, il a été statué en ces termes :

Déboute Monsieur Dieudonné Z... de sa demande de sursis à statuer.

Déboute Madame Marie-Louise X... Y... de sa demande de contribution aux charges du mariage.

Fixe la résidence habituelle de l'enfant chez Madame Marie-Louise X...
Y....

Fixe à la somme de 500 euros CINQ CENTS EUROS par mois la pensio alimentaire due par Monsieur Dieudonné Z... pour l'entretien et l'éducation de Claude et le condamne en tant que de besoin.

Dit que cette pension sera payable avant le cinq (5) de chaque mois, d'avance, et douze mois sur douze au domicile ou à la résidence de Madame Marie-Louise X... Y... et sans frais pour elle même pendant les périodes où l'autre parent hébergera le cas échéant l'enfant.

Précise que cette contribution sera due même ay delà de la majorité de l'enfant tant que celui-ci ne sera pas autonome.

Dit que la pension alimentaire sera indexée sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense 295- série France entière-publié par l'INSEE (Cf. sur internet www. insee. fr ou Minitel 36. 15 INSEE ; Tél : ... ) la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le premier janvier de chaque année l'indice de base étant celui de la présente décision selon la formule :

Montant de la pension alimentaire X nouvel indice
indice de base

Déboute Madame Marie-Louise X... Y... de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.


Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.







Vu les dernières conclusions de monsieur Z... en date du 14 mars 2008 ;

Vu les dernières conclusions de madame X... Y... en date du 18 mars 2008 ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 31 mars 2008.


*****


Monsieur Z... et madame X... Y..., de nationalité camerounaise, se sont mariés le 28 août 1987 à POUMA (Cameroun) et de leur union est né Claude le 7 juillet 1992.

Par acte du 3 novembre 2005, madame X... Y... a...

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