Cour d'appel d'Orléans, 22 septembre 2008, 07/03031

Date22 septembre 2008
Docket Number07/03031
CourtCourt of Appeal of Orleans (France)

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES et
des PROCÉDURES d'EXÉCUTION


ENREGISTREMENT
22 / 09 / 2008


EXPÉDITIONS AUX PARTIES

SCP CRUANES DUNEIGRE THIRY
SCP PRIETO GILLET
SCP GROGNARD LEPAGE BAUDRY

ARRÊT du : 22 SEPTEMBRE 2008

N° RG : 07 / 03031

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de CHINON en date du 25 Juin 2007


PARTIES EN CAUSE

APPELANTS

Monsieur Michel-Jean X...
...
...
37140 BENAIS

Madame Marie-Thérèse Y... épouse X...
...
...
37140 BENAIS

ayant pour avocat la SCP CRUANES-DUNEIGRE-THIRY, du barreau de TOURS

D'UNE PART

INTIMÉS :

Monsieur Jacques Z...
...
37140 BENAIS

La SCEA DU DOMAINE DU VAU GODARD
Le Vau Godard
37140 BENAIS

ayant pour avocat la SCP PRIETO-GILLET, du barreau de TOURS


Maître Nadine A...
...
...
37043 TOURS CEDEX 1

ayant pour avocat la SCP GROGNARD-LEPAGE-BAUDRY, du barreau de TOURS

D'AUTRE PART


DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 16 Juillet 2007


COMPOSITION DE LA COUR


Lors des débats, à l'audience publique du 9 JUIN 2008, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Lors du délibéré :

Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre,

Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller,

Madame Elisabeth HOURS, Conseiller,
qui en a rendu compte à la collégialité.


Greffier :

Madame Anne-Chantal PELLÉ, Greffier lors des débats.

ARRÊT :

Prononcé publiquement le 22 SEPTEMBRE 2008 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Exposé du litige :

Monsieur Jacques Z... exploitait, à Benais (37), des parcelles de vignes lui appartenant en nue-propriété, sa mère, Madame veuve Z... , en étant usufruitière.

En 2001, ensuite de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Monsieur Jacques Z... , Madame veuve Z... , les deux enfants du débiteur, Vincent et Cécile Z... , et Monsieur Régis B... , ancien salarié de Monsieur Jacques Z... , ont ensemble constitué la SCEA du Domaine du Vau Godard qui a repris l'exploitation des vignes.

Madame veuve Z... étant décédée à la fin de l'année 2002, Monsieur Jacques Z... est devenu seul propriétaire des parcelles de vignes qu'il exploitait auparavant.

Le 24 mai 2005, Monsieur Michel-Jean X... et son épouse, Madame Pascale Y... , ont été déclarés adjudicataires, à la barre du tribunal de grande instance de Tours, de diverses parcelles de vignes pour une surface totale de 45 ares et 69 centiares dont la vente était poursuivie par Maître Nadine A... , agissant ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de Monsieur Jacques Z... .

Selon acte extra-judiciaire du 13 juin 2005, la SCEA du Domaine du Vau Godard (la SCEA) a fait signifier au greffe du tribunal de grande instance de Tours qu'elle entendait exercer le droit de préemption dont elle disait bénéficier en sa qualité de fermier exploitant les vignes ainsi vendues, et a, le même jour, dénoncé ce droit de préemption aux époux X... .

Contestant la réalité de ce bail, Monsieur et Madame X... ont assigné la SCEA, en présence de Monsieur Z... et de Maître A... , devant le tribunal de grande instance de Tours, afin de voir ordonner l'expulsion de la défenderesse, non titulaire d'un bail rural et voir juger qu'elle ne peut prétendre à l'exercice d'un droit de préemption. Cette juridiction s'est déclarée incompétente pour connaître du litige et a renvoyé le dossier devant le tribunal paritaire des baux ruraux de CHINON.

Par jugement en date du 25 juin 2007, ce tribunal a dit que la SCEA était bien titulaire d'un bail rural sur les parcelles litigieuses et avait donc qualité pour exercer un droit de préemption, et a condamné Monsieur X... à verser à la défenderesse 3. 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 1. 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Monsieur et Madame X... ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 16 juillet 2007.

Les appelants, qui poursuivent l'infirmation de la décision attaquée, demandent à la cour, aux termes d'un arrêt devant être commun et opposable à Maître Nadine A... , ès qualités, et à Monsieur Jacques Z... , de juger que la fraude a entaché le bail rural dont se prévaut l'intéressée. Ils reprochent au tribunal d'avoir considéré que la mention du bail au cahier des charges interdisait aux acquéreurs d'en contester l'existence et d'avoir conféré la qualité de " motifs décisoires ", entraînant l'autorité de la chose jugée, à la motivation du jugement du tribunal de commerce en date du 18 janvier 2005 ayant retenu que la SCEA et Maître A... , seules parties lors de cette instance, reconnaissaient l'existence d'un bail. Ils soutiennent que la location des parcelles litigieuses est le résultat d'un concert frauduleux permettant à Monsieur Z... de se maintenir artificiellement dans les lieux sous le couvert de la SCEA tout en spéculant sur la très probable re-classification des parcelles en cours en terrains à bâtir.

A titre subsidiaire, ils font valoir qu'il n'a pu valablement être consenti de bail rural à la SCEA, ni par la seule usufruitière des parcelles, ni par le mandataire liquidateur, aucun d'eux n'ayant qualité pour conclure un bail à ferme. Ils demandent à cette cour de juger que la convention alléguée par l'intimée est nulle et de nul effet et de déclarer également nuls la déclaration par la SCEA de l'exercice de son droit de préemption ainsi que tous actes qui en sont la conséquence. Ils réclament que leur soit restitué...

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