Cour d'appel d'Angers, 8 octobre 2013, 11/03058

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number11/03058
Date08 octobre 2013
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT DU 08 Octobre 2013


ARRÊT N
AD/ GL

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 03058.


Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 15 Novembre 2011, enregistrée sous le no 11/ 00145


APPELANT :

Monsieur Medhi X...
...
49100 ANGERS


représenté par Maître Elisabeth POUPEAU, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMES :

Maître Odile Y..., mandataire liquidateur de la SARL TEMA CONSTRUCTION
...
49002 ANGERS CEDEX 01

CGEA DE RENNES, partie intervenante
Immeuble Le Magister
4, Cours Raphaël Binet
35069 RENNES CEDEX


représentés par Maître Aurélien TOUZET substituant Me Bertrand CREN de la SELARL LEXCAP-BDH, avocats au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller


Greffier lors des débats : Madame C. PINEL


ARRÊT :
prononcé le 08 Octobre 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******


FAITS ET PROCÉDURE :

La société TEMA CONSTRUCTION qui a pour activité la réalisation de travaux de maîtrise d'oeuvre, a le 11 octobre 2010 signé une convention avec le CNAM du Mans ayant pour objet la formation en alternance de M. Mehdi X... pour la période du 14 octobre 2010 au 16 décembre 2011.

Elle a embauché sans contrat écrit M. Mehdi X... le 14 octobre 2010 comme technicien en électronique.

Le 14 décembre 2010 un contrat de professionnalisation, à durée déterminée, a été signé entre la société TEMA CONSTRUCTION et M. Mehdi X..., qui était demandeur d'emploi de plus de 26 ans, pour la période du 1er janvier 2011 au 16 décembre 2011, avec une période d'essai d'un mois.

M. Mehdi X... a reçu à ce moment-là la somme de 800 ¿ en paiement d'un acompte sur ses salaires d'octobre et novembre 2010.

Par jugement du 19 janvier 2011 le tribunal de commerce d'Angers a prononcé la liquidation judiciaire de la société TEMA CONSTRUCTION et a fixé la date de cessation des paiements au 30 septembre 2010.

Madame Odile Y... a été nommée liquidateur de la société et elle a par lettre recommandée du 28 janvier 2011 notifié à M. Mehdi X... la rupture du contrat de travail. M. Mehdi X... a reçu paiement des salaires du 1er au 28 janvier 2011, d'un préavis de deux jours, et de congés payés.

M. Mehdi X... a saisi le mois suivant le conseil de prud'hommes d'Angers auquel il a demandé de constater le non paiement des salaires d'octobre 2010, novembre 2010, et décembre 2010, et de dire illicite la rupture anticipée du contrat à durée déterminée du 14 décembre 2010.

Il a demandé la fixation au passif de la société TEMA CONSTRUCTION des sommes suivantes :
-2567, 07 ¿ bruts au titre du rappel de salaire,
-8190 ¿ à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
-14 332 ¿ à titre d'indemnité pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée,
-890 ¿ à titre d'indemnité de déplacements,
-2000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 15 novembre 2011 le conseil de prud'hommes d'Angers a statué dans ces termes :

Donne acte à l'AGS de son intervention par le CGEA de Rennes,

Dit et juge que le contrat de travail est nul,

Déboute Monsieur X... de toutes ses demandes contre Me Y... ès-qualités de liquidateur de la sarl TEMA CONSTRUCTION,

Rejette les demandes de Me Y... ès qualités de liquidateur de la sarl TEMA CONSTRUCTION au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur X... aux dépens.

M. Mehdi X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

L'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés (A. G. S.) est intervenue à l'instance pendante devant la cour, par son mandataire, l'UNEDIC-C. G. E. A de Rennes.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 23 mai 2013, reprises et soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. Mehdi X... demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, de constater le non paiement des salaires et des frais de déplacement d'octobre, novembre et décembre 2010, le défaut de déclaration URSSAF et le défaut de remise des bulletins de paie pour cette même période, en conséquence, d'inscrire au passif salarial de la SARL TEMA CONSTRUCTION à son profit, les sommes suivantes :

*rappel de salaire : 2. 567, 07 ¿ bruts
*indemnité de travail dissimulé : 8190 ¿
*indemnité de déplacements Angers-Le Mans : 890 ¿

M. Mehdi X... demande à la cour, à titre principal, de :

- dire qu'il était lié à la société TEMA...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT