Cour d'appel d'Angers, 17 juillet 2012, 11/01030

Case OutcomeExpertise
Date17 juillet 2012
Docket Number11/01030
CourtCourt of Appeal of Angers (France)
COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
CLM/ SLG

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01030.


Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LAVAL, décision attaquée en date du 15 Décembre 2009, enregistrée sous le no 0/ 08

assuré : Ahmed X...

ARRÊT DU 17 Juillet 2012


APPELANTE :

GEVELOT EXTRUSION
6 Boulevardd Bineau
92532 LEVALLOIS PERRET


représentée par Maître Katia ZAIONTCHKOVSKY, avocat substituant maître Valérie SCETBON, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE
37 boulevard Montmorency
53084 LAVAL CEDEX 09

représentée par madame Cécile Y..., muni (e) d'un pouvoir spécial


en la cause :
MISSION NATIONALE DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Antenne de Rennes
4 av. du Bois Labbé-CS 94323
35043 RENNES CEDEX
absent (e), avisé (e) et n'ayant pas présenté des observations

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller


Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier


ARRÊT :
prononcé le 17 Juillet 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******


FAITS ET PROCÉDURE :

La société GEVELOT EXTRUSION a pour activité la fabrication d'équipements, d'accessoires et de pièces détachées pour l'automobile.

Le 20 octobre 1998, elle a souscrit une déclaration d'accident du travail, sans réserve, concernant M. Ahmed X... qu'elle embauchait en qualité d'ouvrier depuis le 24 mai 1976.
Il ressort de cette déclaration que, le 19 octobre 1998, ce dernier, qui avait pris son service à 4h30 pour le terminer à 12h15, s'est présenté à l'infirmerie de l'entreprise à 10h30 et a déclaré avoir ressenti une douleur au niveau du dos en poussant une nacelle ; qu'il a été transporté au cabinet de son médecin traitant qui lui a prescrit un arrêt de travail.

Le certificat initial établi par le Dr Patrick Z... décrit un " lumbago aigu suite à effort, pas de sciatalgies. " et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 29 octobre 1998.

La caisse primaire d'assurance maladie de La Mayenne a pris cet accident en charge au titre de la législation professionnelle.

Le 16 janvier 1999, le Dr Patrick Z... a établi un certificat médical de consolidation avec séquelles en mentionnant : " quelques lombalgies persistantes lors efforts ".

Le 17 mars 1999, ce médecin a établi un certificat médical de rechute pour " lombalgies + + + " avec prescription d'un arrêt de travail.
L'état de M. X... a été déclaré consolidé par la caisse le 30 juillet 2000 avec attribution d'un taux d'incapacité de 5 %.

Par lettre recommandée du 9 juillet 2003, la société GEVELOT EXTRUSION a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de La Mayenne pour contester le caractère professionnel de l'accident du 19 octobre 1998 ainsi que la prise en charge de la rechute du chef de laquelle elle arguait d'un manquement de la caisse à son obligation d'information et de respect du contradictoire.

Par décision du 6 octobre 2003, la commission de recours amiable a confirmé le caractère professionnel de l'accident, dit que tous les soins prescrits en rapport avec cet accident devaient être pris en charge au titre de la législation professionnelle, et rejeté la demande d'inopposabilité de l'employeur.


Statuant sur le recours formé par ce dernier contre cette décision, par jugement aujourd'hui définitif du 22 juillet 2004, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval :
- a déclaré opposable à la société GEVELOT EXTRUSION la décision de prise en charge de l'accident du 19 octobre 1998 ;
- lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge de la rechute du 17 mars 1999 ;
- a dit que le jugement serait communiqué à la CPAM de La Mayenne afin, notamment, que les dépenses relatives à cette rechute soient retirées du compte de l'employeur et que son taux de cotisation soit recalculé et rectifié.

Le 12 mars 2007, à réception de son compte employeur, la société GEVELOT EXTRUSION a saisi la commission de recours amiable afin que la prise en charge des frais...

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