Cour d'appel d'Angers, 13 novembre 2012, 10/02274

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date13 novembre 2012
Docket Number10/02274
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N

AD/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02274

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 21 Juillet 2010, enregistrée sous le no 09/ 01460


ARRÊT DU 13 Novembre 2012


APPELANTE :

Madame Thérèse X... divorcée Y...
...
49300 CHOLET

présente, assistée de Maître Hervé QUINIOU, avocat au barreau d'ANGERS


INTIMES :

Maître Franklin Z..., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL COURTINVEST
...
BP 40115
49022 ANGERS CEDEX 02

représenté par Maître Jean-Albert FUHRER (SCP), avocat au barreau d'ANGERS (No du dossier 2008615)


l'A. G. S., agissant par son association gestionnaire l'UNEDIC-C. G. E. A. de RENNES
4 Cours Raphaël Binet
Imm. Le Magister
35069 RENNES CEDEX

représentée par Maître Bertrand CREN, avocat au barreau d'ANGERS


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Mai 2012 à 14 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, assesseur
Madame Anne DUFAU, assesseur

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT :
du 13 Novembre 2012, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par madame LECAPLAIN MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******


EXPOSE DU LITIGE

La société Courtinvest, qui exerçait une activité de courtage financier et de courtage d'assurances, et dont le gérant était monsieur François Y..., a embauché par contrat de travail à durée indéterminée du 2 décembre 1991 madame Marie-Thérèse X..., épouse de M. Y..., en qualité d'attachée de direction, avec le statut de cadre.

En 1993 Mme Y...- X... est devenue directrice administrative.

A compter du 19 avril 2004 Mme X...- Y... a été en arrêt de travail pour maladie et n'a plus jamais repris son activité professionnelle au sein de la société Courtinvest. Elle a été classée en invalidité, 2ème catégorie, le 19 avril 2007.

La sarl Courtinvest a été placée en redressement judiciaire par jugement du 25 juillet 2007, puis en liquidation judiciaire par jugement du 28 novembre 2007, M. Franklin Z... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Par ordonnance du 23 août 2007, le juge commissaire a autorisé le
licenciement de 7 salariés, dont madame Marie-Thérèse X... ; le 28 août 2007, madame Marie-Thérèse Y...- X... a été licenciée pour motif économique.
Le 30 janvier 2008, Mme Marie-Thérèse X... a saisi le conseil de
prud'hommes de Cholet d'une action en contestation du caractère réel et sérieux du motif de son licenciement, et elle a réclamé à la société Courtinvest le paiement d'un rappel de commissions sur ventes.

En raison de la suppression du conseil de prud'hommes de Cholet, l'instance a été poursuivie devant le conseil de prud'hommes d'Angers.

Arguant d'avoir réclamé en vain, dans le cadre de cette procédure, la
production par M. Z..., ès qualités, de certaines pièces, madame Marie-Thérèse Y...- X... a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes d'Angers pour obtenir la remise sous astreinte, d'une part des lettres de licenciement des 6 autres salariées licenciées avec elle, et des accusés de réception, et d'autre part des factures de ventes établies par la société Courtinvest, entre le 1er février 2003 et le 30 janvier 2008.

Par décision du 4 août 2009, la formation des référés du conseil de
prud'hommes d'Angers a ordonné la remise par M. Z..., ès qualités, des documents réclamés par madame Marie-Thérèse Y...- X... avant le 31 août 2009.
Maître Z..., ès qualités, a formé appel de cette décision.

Par arrêt du 1er février 2011 la présente cour a :
- rejeté l'exception d'incompétence,
- rejeté l'exception d'irrecevabilité,
- confirmé l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné la remise par M. Z..., ès qualités, à madame Marie-Thérèse Y...- X..., des factures réclamées, ainsi qu'en sa disposition sur les dépens,
la réformant pour le surplus,
- condamné M. Z... ès qualités à remettre à madame Marie-Thérèse
Y...- X... les factures réclamées par celle-ci dans les deux mois de la notification de l'arrêt,
- condamné M. Z... ès qualités, à défaut de le faire dans ce délai et ledit délai expiré, à payer une astreinte de 30 € par jour de retard durant un délai de 3 mois, passé lequel il sera à nouveau statué,
- rejeté, en raison de l'incapacité de M. Z..., ès qualités, à produire les lettres de licenciement des autres salariées qu'il ne détient pas, la demande de remise des dites lettres de licenciement,
- prononcé la mise hors de cause de l'association pour la gestion du régime de garantie des créances,
- rejeté les demandes dirigées contre la société Courtinvest,
- rejeté les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

Mme X...- Y... a, d'autre part, le 1er février 2008, saisi le conseil de prud'hommes d'Angers au fond pour voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamner in solidum la société Courtinvest et M. Z... ès qualités à lui payer la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, et voir fixer au passif de la liquidation judiciaire sa créance dans ces termes :


¤ 25 000 € à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement et licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement :
-19 000 € de dommages-intérêts pour inobservation des critères de licenciement,
-3157, 37 € pour non respect de la procédure de licenciement,
¤ 150 € de dommages-intérêts pour non respect des règles en matière de droit individuel à la formation (DIF),
¤ 1467, 01 € à titre de rappel de primes d'ancienneté et les congés payés y afférents,
¤ 50 000 € de dommages-intérêts pour non paiement des commissions dues sur les ventes réalisées pour le compte de Courtinvest,
¤ 7104 € à titre de rappel de congés payés.

Par jugement du 21 juillet 2010 auquel il est renvoyé pour un ample
exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers a :

- fixé les créances de Mme X...- Y... ainsi qu'il suit :
¤ 3 157, 37 € au titre du non respect de la procédure de licenciement,
¤ 1 467, 01 € au titre du rappel de primes d'ancienneté,
- donné acte au CGEA de Rennes de son intervention et lui a déclaré le
jugement opposable dans les limites légales de l'article L. 3253-8 du code du travail, et les plafonds prévus par les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code,
- condamné M. Z... ès qualités de liquidateur de la société Courtinvest à payer à Mme X...- Y... la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

Le jugement a été notifié le 23 août 2010 à Mme X...- Y... et
le 20 août 2010 au C. G. E. A. de Rennes et à M. Franklin Z....

Mme X...- Y... en a fait appel par lettre postée le 9 septembre 2010.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme X...- Y... demande à la cour par observations orales à l'audience reprenant ses écritures déposées au greffe le 27 septembre 2011, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Courtinvest à la somme de 1467, 01 € à titre de rappels de prime d'ancienneté, outre les congés payés y afférents de l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau, de fixer sa créance en ces termes :
¤ 35000 € à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure
de licenciement et licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement :
-30000 € à titre de dommages-intérêts pour inobservation des critères d'ordre de licenciement,
-3157, 37 € pour non respect de la procédure de licenciement,
¤ 50 000 € à titre de dommages-intérêts pour non paiement des commissions dues sur les ventes réalisées pour le compte de Courtinvest,
¤ 7104, 08 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

Mme X...- Y... demande la condamnation de la société
Courtinvest et celle de M. Z... ès qualités à lui payer la somme de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de première instance, et la somme de 2500 € pour les frais irrépétibles d'appel.

Elle demande la condamnation de M. Franklin Z..., ès qualités de
liquidateur de la sarl Courtinvest aux dépens et que l'arrêt à intervenir soit dit opposable à l'A. G. S.

Mme X...- Y... indique en premier lieu qu'elle se réserve la
possibilité de saisir le juge de l'exécution territorialement compétent d'une demande en liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt de la cour du 1er février 2011, M. Z... ne lui ayant pas remis les factures d'honoraires éditées par Courtinvest pour la période du 1er février 2003 au 31 janvier 2008.
Elle soutient que la procédure de licenciement est irrégulière d'une part
parce qu'elle n'a pas été convoquée à un entretien préalable au licenciement, et d'autre part parce que la société Courtinvest employait plus de 11 salariés ce qui l'obligeait à procéder à l'élection de délégués du personnel ; que ceux-ci n'ont pas été mis en place et qu'aucun procès-verbal de carence...

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