Cour d'appel d'Angers, 31 mars 2015, 12/02699

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date31 mars 2015
Docket Number12/02699
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
aj/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02699.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 26 Novembre 2012, enregistrée sous le no F 11/ 0010


ARRÊT DU 31 Mars 2015


APPELANTE :

Madame Sophie X...
...
53370 ST-PIERRE DES NIDS

comparante-assistée de Maître TERRON, avocat substituant Maître Virginie LARCHERON, avocat au barreau de PARIS


INTIMEE :

LA SARL TOPO-ETUDES
109, route d'Orbec
14100 LISIEUX

non comparante-représentée par Maître Olivier COTE, avocat substituant Maître LADEVEZE, avocat au barreau de LISIEUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Février 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Clarisse PORTMANN, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT : prononcé le 31 Mars 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****


FAITS ET PROCÉDURE,

Le 3 septembre 2007 Mme Sophie X...- à l'époque épouse Duchène-a été embauchée suivant contrat de travail à durée indéterminée par la société Topo Etudes en qualité de chargée d'affaires études réseaux de distribution d'énergie au coefficient 500 position 3. 3 moyennant un salaire mensuel brut de 2 150 ¿ sur la base d'un forfait de 217 jours par an.

La société Topo Etudes est spécialisée dans la réalisation d'études topographiques pour l'implantation des réseaux de distribution d'énergie et travaille essentiellement avec ERDF, GDF ainsi que pour les entreprises intervenant sur les chantiers de distribution d'énergie.

Elle employait plus de 60 salariés et la relation de travail entre les parties était soumise à la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils dite SYNTEC

Après que le 4 avril 2011 à son retour d'un arrêt de travail un huissier ait constaté qu'elle était présente dans les locaux de l'entreprise mais ne travaillait pas, le 5 avril 2011 Mme X... a été sommée par le même huissier de reprendre un travail effectif.
Par acte d'huissier du 12 avril il lui a ensuite été rappelé qu'elle avait été verbalement mise à pied à titre conservatoire le 5 avril, il lui a été confirmé que cette mesure était à effet immédiat à compter du 5 avril et qu'il lui était fait défense de se présenter à son poste de travail en attendant qu'il soit statué sur son sort.

Le 2 mai 2011 Mme X... a adressé à son employeur un courrier aux termes duquel elle prenait acte de la rupture de son contrat de travail à ses torts en raison d'une part du non respect par ce dernier de la convention collective dans la fixation de sa rémunération et d'autre part de sa rétrogradation par l'arrivée d'un nouveau responsable, M Y..., caractérisant une modification de son contrat de travail et des mesures vexatoire qui l'ont accompagnée, de l'intervention d'un huissier pour lui notifier illégalement sa mise à pied et du fait que, depuis sa mise à pied, elle n'était toujours pas licenciée.

Le 5 mai suivant, la société Topo Etudes lui a répondu qu'elle prenait acte de sa démission et lui a notifié, en tant que de besoin, son licenciement pour faute grave.

Le 12 mai 2011, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à voir dire que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement des indemnités subséquentes et notamment d'une indemnité pour non respect des règles de la procédure, ainsi qu'en paiement de salaires, sollicitant la nullité de la clause de non concurrence contenue dans son contrat de travail.

Après renvoi devant la formation de départage, par jugement en date du 15 octobre 2012 le conseil de prud'hommes de Laval :
- a dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme X... s'analysait en une démission et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes relatives à cette rupture ainsi qu'à celle de rappel de salaire et d'indemnité,
- a débouté la société Topo Etudes de sa demande reconventionnelle en paiement de l'indemnité de préavis,
- a décerné acte à la société Topo Etudes qu'elle levait la clause de non concurrence et a donné acte à Mme X... qu'elle se désistait de sa demande de nullité de cette clause,
- a rejeté les plus amples demandes et a condamné Mme X... à verser à la société Topo Etudes la somme de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par déclaration au greffe en date du 17 décembre 2012 de son conseil Mme X... a relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 5 décembre.


MOYENS ET PRETENTIONS,

Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 22 octobre 2014 et à l'audience, Mme X... demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :

- d'une part de dire et juger que la lettre du 2 mai 2011 adressée par elle à la société Topo Etudes constitue une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en raison des manquements reprochés à son employeur et de l'absence de fautes recevables qui lui soient imputables et de constater que son employeur n'apporte pas la preuve de fautes graves ni de motifs légitimes et sérieux qui lui soient imputables,

- d'autre part de constater qu'au regard des missions, de l'autonomie et des responsabilités qui lui ont été données par la société Topo Etudes, elle avait le statut de responsable l'agence de Pré en Pail et de juger que son contrat de travail devra être requalifier comme étant responsable d'agence et la déclarer recevable à se prévaloir des avantages financiers de ce statut prévu par la convention collective des bureaux d'études techniques,

- en conséquence de juger que sa prise d'acte de rupture de contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société Topo Etudes à lui verser les sommes de 4 391, 20 ¿ à titre de rappel de salaires (forfait jour ¿ minimum conventionnel x 44 mois), 25. 564, 00 ¿ au titre de l'indemnité article L 3121-47 (salaire cadre 2. 3 ¿ salaire réel x 44 mois), 4. 749, 60 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 474, 96 ¿ au titre des congés payés y afférents, 2 691 ¿ au titre de ses salaires pendant la mise à pied du 5 avril au 9 mai 2011 et 269, 10 ¿ au titre des congés payés y afférents, 1 929, 52 ¿ au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 28 497, 60 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 mois) et de 2 275 ¿ à titre de dommages et intérêts pour violation de la procédure,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a donné acte à la société Topo Etudes de ce qu'elle renonçait à se prévaloir de la clause de non-concurrence à compter du 15/ 11/ 2012, et à elle de ce qu'elle se désistait de sa demande en nullité de cette clause mais de condamner la société à lui verser au titre de la contrepartie financière de cette clause jusqu'au jugement la somme de 1 687, 50 ¿,

- d'ordonner à la société à lui restituer ses deux tables, sous astreinte de 100 ¿ par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir,

- de débouter la société Topo Etudes de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 699 du code de...

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