Cour d'appel d'Angers, 10 juin 2014, 12/00429

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date10 juin 2014
Docket Number12/00429
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
al/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00429.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 25 Janvier 2012, enregistrée sous le no 11/ 00196

ARRÊT DU 10 Juin 2014

APPELANT :
Monsieur Noël X...

...
49630 MAZE
comparant-assisté de Maître H. RABUT, avocat substituant Maître Gérard SULTAN de la SCP SULTAN-SOLTNER-PEDRON-LUCAS, avocats au barreau d'ANGERS


INTIMES :
Maître Eric B..., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SYNERGIES LOGISTIQUES TRANSPORTS
...
49105 ANGERS 02
L'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par L'UNEDIC CGEA de RENNES
Immeuble Le Magister
4 cours Raphaël Binet-CS 96925 35069 RENNES CEDEX

représentés par Maître TOUZET, avocat substituant Maître CREN la SELARL LEXCAP-BDH, avocats au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne LEPRIEUR, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne LEPRIEUR, conseiller
Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller
Greffier lors des plaidoiries : Madame LE GALL, greffier.
Greffier lors du prononcé : Madame BODIN, greffier.


ARRÊT : prononcé le 10 Juin 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCEDURE
M. Noël X... a été engagé par la société Y... le 1er mars 1980 sans contrat écrit en qualité de conducteur routier. Il a occupé par la suite les fonctions d'exploitant transport, puis de responsable d'exploitation.
La convention collective applicable était la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
La société, qui était auparavant dirigée par M. Y..., a été cédée en mai 2008 à M. Z....
Par lettre du 2 juillet 2009, la société a informé M. X... de sa décision de dénoncer, à compter du 1er août 2009, les usages suivants lui profitant personnellement : * prime d'astreinte de 150 ¿ par semaine d'astreinte ;
* prime de permanence de 150 ¿ par mois ;
* les autres frais pour un montant de 236 ¿ par mois ; * la semaine complémentaire de congés payés.

Par lettre du 23 juillet 2009, le salarié a été informé de ce que la date d'effet de la dénonciation était reportée au 1er janvier 2010, d'une part, et de ce qu'il ne pourrait plus, à compter du 1er octobre 2009, utiliser pour rejoindre son domicile le véhicule de l'entreprise dont il disposait, d'autre part.
Par courrier du 28 décembre 2009, le salarié a protesté contre ce qu'il indiquait considérer, non pas comme la dénonciation d'usages, mais comme la modification de son contrat de travail, et exigeait le maintien intégral de tous ses éléments de rémunération.
Des échanges de courriers entre les parties s'en sont suivi, le salarié manifestant son désaccord persistant quant aux modifications dont il s'agit.

Le salarié s'est trouvé en arrêt de travail du 4 au 23 janvier 2010.
Il a saisi la juridiction prud'homale le 13 janvier 2010 d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes.
Par lettre du 1er avril 2010, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.

La société Y..., devenue Synergie Logistiques Transports, a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Angers du 8 juin 2011, M. A... étant désigné administrateur judiciaire et M. B..., mandataire judiciaire. Par jugement du 7 décembre 2011, elle a été placée en liquidation judiciaire, M. B... étant nommé mandataire liquidateur de la société.
Par jugement du 25 janvier 2012, le conseil de prud'hommes d'Angers a jugé que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement nul, compte tenu du préjudice causé au salarié par la remise en cause irrégulière des usages dont il bénéficiait et fixé sa créance aux sommes suivantes :

* 12 435, 96 ¿ d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 243, 53 ¿ de congés payés afférents ;
* 19 206, 65 ¿ d'indemnité de licenciement ; * 20 766 ¿ de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 100 ¿ de dommages-intérêts pour perte de chance au titre du DIF.
Il a par contre débouté le salarié de ses demandes en paiement de rappel de salaires à titre d'heures supplémentaires et repos compensateur, considérant que l'intéressé était cadre dirigeant. Il a en outre ordonné à l'administrateur judiciaire de la société de délivrer, sous astreinte, un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et des bulletins de paie rectifiés, débouté les organes de la procédure collective de leurs demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité pour frais irrépétibles, condamné la société aux dépens et déclaré le jugement opposable à l'AGS dans les limites et plafonds prévus par le code du travail.

Le salarié a régulièrement interjeté appel.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le salarié conclut, dans ses conclusions parvenues au greffe le 23 octobre 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, à la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement nul, l'infirmation en toutes ses autres dispositions ainsi qu'à la fixation de sa créance au passif de la société ainsi qu'il suit :
* 65 331, 96 ¿ de rappel de salaires pour heures supplémentaires, outre 6 533, 19 ¿ de congés payés afférents ; * 10 000 ¿ de dommages-intérêts pour impossibilité de prendre le repos compensateur ;
* 1 750 ¿ d'indemnité de congés payés correspondant à la sixième semaine de congés pour les années 2009 et 2010 ;
* 2 000 ¿ au titre de l'ajustement de salaire pour les années 2008 et 2009 ; * 1 300 ¿ au titre de la prime de saison 2009 et 2010 ;
* 5 000 ¿ de dommages-intérêts pour retrait injustifié du véhicule de fonction ;
* 150 000 ¿ de dommages-intérêts pour licenciement nul ; * 79 150, 65 ¿ d'indemnité de licenciement, ou, subsidiairement, 45 411, 41 ¿ pour le cas où la cour ne ferait pas droit à la demande de rappel de salaires ;
* 22 365, 96 ¿ d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2 236, 59 ¿ de congés payés afférents, ou, subsidiairement, 12 832, 11 ¿ et 1 283, 21 ¿ pour le cas où la cour ne ferait pas droit à la demande de rappel de salaires ;
* 1 098 ¿ de dommages-intérêts pour perte de chance d'utiliser les heures acquises au titre du droit individuel à la formation ; * 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et une indemnité du même montant pour la procédure d'appel.
Le salarié demande en outre à la cour de rappeler que les sommes de nature salariale sont assorties des intérêts au taux légal depuis la...

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