Cour d'appel d'Angers, 27 mars 2012, 10/02595

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date27 mars 2012
Docket Number10/02595
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT DU 27 Mars 2012


ARRÊT N
BAP/ SLG

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02595.


Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 24 Septembre 2010, enregistrée sous le no 09/ 00400




APPELANTE :

Madame Valérie X...
...
72160 BEILLE

présente, assisté de M. Gérard Y..., délégué syndical, muni (e) d'un pouvoir spécial


INTIMEE :

S. A. S. 4- CE
Rue Jean Jaurès
ZI Eurpoescaut
59410 ANZIN

représentée par Maître Mourad BOURAHLI, avocat au barreau de LILLE




COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL,


ARRÊT :
prononcé le 27 Mars 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******


FAITS ET PROCÉDURE :

Mme Valérie X... a été engagée le 3 mars 2003 par la société 4- CE sous contrat de travail à durée indéterminée en tant que responsable du site Johnson Controls La Ferté Bernard, catégorie cadre, contre un salaire brut de 1 750 euros par mois, outre une prime correspondant à un pourcentage hors taxes du chiffre d'affaires réalisé le mois précédent.

Par avenant du 22 septembre 2005, à effet au 1er novembre 2005, il a été spécifié qu'elle relevait du statut cadre, position 2-2, coefficient 130, de la convention collective des bureaux d'études techniques, désormais au forfait annuel en jours, et moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 698, 80 euros, outre une prime annuelle de rentabilité.

Par avenant du 28 avril 2006, à effet au 1er mai 2006, elle a été promue responsable de secteur, toujours cadre au forfait annuel en jours, position 2-2, coefficient 130, de la convention collective susvisée, contre une rémunération brute mensuelle qui a été portée à 2 848, 36 euros, la prime annuelle de rentabilité étant maintenue.

La société 4- CE, dont le siège est à Valenciennes (59 309), est une société spécialisée dans le contrôle technique et qualité, principalement au profit de constructeurs ou d'équipementiers automobiles qui lui sous-traitent la prestation. Elle exploite donc des marchés qui ont la particularité d'être exécutés au sein même des usines d'assemblage des constructeurs ou équipementiers.

Par lettre datée du 11 février 2009, remise le lendemain en main propre contre signature, Mme X... a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour faute grave, avec mise à pied à titre conservatoire.

L'entretien préalable s'est tenu le 18 février 2009.

Mme X... a été licenciée, effectivement pour faute grave, par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mars 2009.

Après avoir contesté son licenciement auprès de son employeur par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 mars 2009, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans le 19 juin 2009 aux fins que :
- il soit dit que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, la société 4- CE soit condamnée à lui verser
. 53 912, 61 euros d'indemnité à ce titre,
. 1 576, 51 euros de rappel de salaire pour le temps de mise à pied à titre conservatoire, outre 157, 64 euros de congés payés afférents,
. 11 737, 83 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 173, 78 euros de congés payés afférents,
. 12 288, 60 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement,
. 1 885, 15 euros de dommages et intérêts pour perte du droit individuel à la formation,
- au surplus, la société 4- CE soit condamnée à lui verser 16 439, 50 euros de rappel de salaire sur la période allant du 1er juillet 2004 au 1er novembre 2005, outre 1 643, 95 euros de congés payés afférents,
- enfin, la société 4- CE soit condamnée à lui verser 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- il soit dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal, à compter de la demande pour les créances salariales et, à compter du prononcé du jugement pour les créances indemnitaires,
- la société 4- CE soit déboutée de sa demande reconventionnelle,
- l'exécution provisoire du jugement soit ordonnée en application de l'article 515 du code de procédure civile,
- la société 4- CE soit condamnée aux entiers dépens, dont les frais éventuels d'exécution du jugement.

Par décision en date du 24 septembre 2010 à laquelle il est renvoyé pour l'exposé des motifs, le conseil de prud'hommes du Mans a :
- dit que le licenciement pour faute grave était justifié,
- dit que Mme X... avait été remplie de ses droits relativement à ses salaires,
- en conséquence, débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes tant indemnitaires que de rappel de salaire,
- dit que la société 4- CE n'avait pas respecté le droit individuel à la formation de Mme X...,
- en conséquence, condamné la société 4- CE à lui verser1 000 euros de dommages et intérêts de ce chef,
- condamné la société 4- CE à verser à Mme X... 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire du présent,
- condamné Mme X... aux entiers dépens.

Ce jugement a été notifié à Mme X... et à la société 4- CE le 28 septembre 2010.
Mme X... en a formé régulièrement appel, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 15 octobre 2010.



PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par conclusions déposées le 6 juillet 2011 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Mme Valérie X... sollicite l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, et que :
- il soit dit que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et, qu'en conséquence, la société 4- CE soit condamnée à lui verser
. 1 576, 51 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire, outre 157, 64 euros de congés payés afférents,
. 11 737, 83 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 173, 78 euros de congés payés afférents,
. 12 288, 60 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement,
. 55 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 885, 15 euros de dommages et intérêts pour perte du droit individuel à la formation,
- la société 4- CE soit condamnée par ailleurs à lui verser 16 439, 50 euros de rappel de salaire sur la période allant du 1er juillet 2004 au 1er novembre 2005, outre 1 643, 95 euros de congés payés afférents,
- la société 4- CE soit condamnée aussi à lui verser 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel,
- la société 4- CE soit condamnée enfin aux entiers dépens.

Elle fait valoir que :
1) Sur le licenciement
-les motifs invoqués ne sont pas fondés
o elle était cadre au forfait annuel en jours et organisait donc son emploi du temps comme elle l'entendait, sa fonction nécessitant des déplacements sur plusieurs sites ; elle n'avait, par voie de conséquence, aucun besoin de demander à de quelconques collaborateurs de " la couvrir " ainsi que ces derniers en attestent ; et, pour ce qui est de Mmes A... et B..., celles-ci ont été l'objet de pressions de la part de la société 4- CE afin qu'elles témoignent à son encontre, témoignages sur lesquels elles sont toutes deux revenues,
o elle n'a en rien " récompensé " Mmes A... et B... comme il est soutenu ; elle n'en avait pas, de toute façon, la possibilité ainsi que le démontrent l'avenant régularisé le 28 avril 2006 ainsi que sa fiche de définition de poste,
o elle ne s'est aucunement montrée agressive, incorrecte, ou autre, envers les salariés permanents et intérimaires avec lesquels elle était amenée à travailler, les attestations qu'elle verse venant en justifier ; il n'est pas anormal que certains disent le contraire, alors qu'étant leur supérieure hiérarchique, elle a pu avoir des remarques à leur faire, ce qu'ils n'ont évidemment pas apprécié ; de plus, elle a découvert à l'occasion d'une altercation entre deux de ses collaboratrices que l'une des personnes qui a attesté contre elle était chargée par la direction de la société 4- CE de l'informer sur ce qui se déroulait sur le site,
o elle n'a pas été négligente dans le suivi des sites qui lui incombait, ses pièces étant là pour le prouver ; lorsque la société 4- CE dit que les activités ont repris après son départ sur les sites visés,
. d'une part, cela n'est exact que pour l'un et sur une courte période,
. d'autre part, il est normal que l'activité connaisse des fluctuations, vu le secteur concerné frappé de plein fouet par la crise dans l'automobile,
o si, préalablement à son départ de l'entreprise, elle a éventuellement envoyé sur une adresse électronique personnelle certains documents dont elle faisait usage dans son activité professionnelle, c'était en vue de se prémunir dans le cadre d'une possible procédure prud'homale, ce qui ne peut lui être imputé à faute,
- les motifs invoqués ont été créés de toutes pièces afin de dissimuler le véritable motif de son licenciement qui est économique
o dès le mois de septembre 2008, la société 4- CE avait fait savoir à ses responsables qu'ils devaient réfléchir à faire des économies sur leur secteur, au regard de la crise dans l'automobile,
o la direction de la société 4- CE ne l'a plus ensuite considérée comme une interlocutrice valable, s'entretenant...

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