Cour d'appel d'Orléans, 2 mai 2019, 18/013061

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number18/013061
Date02 mai 2019
CourtCourt of Appeal of Orleans (France)

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE



GROSSES + EXPÉDITIONS : le 02/05/2019
la SCP SAINT-CRICQ, NEGRE ET LA RUFFIE
Me Anne CARROGER
ARRÊT du : 02 MAI 2019

No : 176 - 19
No RG 18/01306 - No Portalis
DBVN-V-B7C-FV55

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 23 Mars 2018

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265223660119996

BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, NoRCS Versailles B549800373, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...]

Ayant pour avocat postulant Me Valerie DESPLANQUES, membre de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Eric NEGRE, avocat au barreau de TOURS,



D'UNE PART

INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265243841699727

Monsieur Y... X...
[...]


Ayant pour avocat postulant Me Anne CARROGER, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Nathalie AFLALO, avocat au barreau de PARIS,




D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 13 Avril 2018
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 14 mars 2019



COMPOSITION DE LA COUR


Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 28 MARS 2019, à 9 heures 30, devant Madame Elisabeth HOURS , Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité,
qui en a rendu compte à la collégialité
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.


ARRÊT :

Prononcé le 02 MAI 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 19 juillet 2011, la Banque Populaire Val de France a consenti à la société B TOURS, un prêt professionnel d'un montant de 76.000 euros en garantie duquel le gérant, Monsieur Y... X..., et sa belle-soeur, Mademoiselle L... N..., se sont portés cautions solidaires à hauteur de 76.000 euros et pour une durée de 87 mois.

Le 8 novembre 2011 Monsieur X... et Mademoiselle N... se sont à nouveau portés cautions solidaires de tous les engagements souscrits par la société B TOURS envers la Banque Populaire Val de France, et ce à hauteur de 65.000 euros et pour une durée de 120 mois.

La société B TOURS a été placée en liquidation judiciaire le 12 mars 2013.

Après avoir mis en vain en demeure Monsieur X... d'honorer ses engagements, la banque l'a assigné le 4 octobre 2016 devant le tribunal de commerce de Tours en réclamant sa condamnation à lui verser la somme de 117.741,95 euros.

Par jugement en date du 23 mars 2018, le tribunal a débouté Monsieur X... de sa demande en nullité de l'acte de caution du 8 novembre 2011, déclaré les cautionnements disproportionnés et inopposables et en conséquence débouté la BPVF de toutes ses demandes, débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts et a condamné la BPVF à lui verser une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.

La BPVF a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 22 mai 2018.
Elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur Y... X... de sa demande en nullité et de sa demande en paiement de dommages et intérêts mais de l'infirmer en ce qu'il a jugé disproportionnés les engagements de la caution et l'a déboutée de ses demandes en la condamnant à supporter les dépens et à verser une indemnité de procédure. Elle demande à la cour de rejeter toutes les demandes de Monsieur X..., de lui enjoindre sous astreinte de communiquer le bilan et compte de résultat de la première année d'exercice la Société KING RACING 37, son avis d'imposition sur les revenus 2017 et tout justificatif de ses revenus de l'année 2018, de le condamner à lui verser la somme de 114.626,48 euros...

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