Cour d'appel d'Orléans, 2 mai 2019, 18/016161

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number18/016161
Date02 mai 2019
CourtCourt of Appeal of Orleans (France)

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE



GROSSES + EXPÉDITIONS : le 02/05/2019
la SELARL CELCE-VILAIN
la SELARL DEVERGE
ARRÊT du : 02 MAI 2019

No : 182 - 19
No RG 18/01616 - No Portalis
DBVN-V-B7C-FWTF

DÉCISION ENTREPRISE : jugement du tribunal d'instance d'ORLEANS en date du 20 Avril 2018

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :
- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265220678977577

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE
[...]

Ayant pour avocat postulant Me Pascal VILAIN, membre de la Selarl CELCE-VILAIN, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Sébastien MENDES-GIL, membre de la Selarl CLOIX & MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS,

D'UNE PART

INTIMÉS :

- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265220962451444

Madame B... L... divorcée U...
née le [...] [...]
[...]

Monsieur N... M...
né le [...] [...]
[...]


Ayant tous deux pour avocat Me Aurélien DEVERGE, membre de la SELARL DEVERGE, avocat au barreau d'ORLEANS,

- Timbre fiscal dématérialisé No: ./.

SAS VIVONS ENERGY
anciennement dénommée ACTIV ECO, prise en la personne de son Président
[...]

défaillante


- Timbre fiscal dématérialisé No: ./.

SELAFA MJA
prise en la personne de Maître Z... W... ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS VIVONS ENERGY (société ayant son siège social [...] )
[...]
[...]


défaillante

D'AUTRE PART


DÉCLARATION D'APPEL en date du : 07 juin 2018
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 28 février 2019


COMPOSITION DE LA COUR


Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 28 MARS 2019, à 9 heures 30, devant Madame Elisabeth HOURS, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité,
qui en a rendu compte à la collégialité
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.


ARRÊT :

Prononcé le 02 MAI 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon contrat en date du 9 août 2013, Madame B... L..., veuve U..., et Monsieur N... M..., ont passé commande auprès de la société ACTIV ECO, devenue VIVONS ENERGY, d'un kit photovoltaïque d'un montant de 20.000 euros entièrement financé par un contrat de prêt remboursable en 168 mensualités au taux de 5,28% souscrit le même jour auprès de la société SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.

L'installation a été effectuée à la fin de l'année 2013, elle fonctionne et produit de l'électricité.

Les 14 et 16 octobre 2015, Madame L... et Monsieur M... ont assigné la société ACTIV ECO et la BNP devant le tribunal d'instance d'Orléans en lui demandant de prononcer la nullité du contrat principal et du contrat de crédit affecté, de juger que la banque a commis une faute la privant de sa créance de restitution et d'ordonner la restitution des sommes déjà versées en paiement du prêt.

Par jugement en date du 20 avril 2018, le tribunal a prononcé la nullité des contrats de vente et de prêt, débouté la BNP et la société VIVONS ENERGY de toutes leurs demandes, condamné la BNP à restituer aux demandeurs la somme de 1.490,60 euros déjà versée, et condamné in solidum les défenderesses à verser une indemnité de procédure de 1.000 euros ainsi qu'à supporter les dépens.

La BNP a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 7 juillet 2018.

Elle en poursuit l'infirmation en demandant à la cour de débouter Monsieur M... et Madame L... de toutes leurs demandes, de les condamner in solidum à lui verser la somme de 20.000 euros en restitution du capital prêté ; Très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due aux intimés au préjudice effectivement subi par eux ; A titre infiniment subsidiaire de condamner in solidum Monsieur M... et Madame L... à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable, de...

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