Cour d'appel d'Orléans, 20 juin 2019, 18/032581

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date20 juin 2019
Docket Number18/032581
CourtCourt of Appeal of Orleans (France)

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE



GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/06/2019
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
la SELARL DUPLANTIER - MALLET GIRY - ROUICHI
ARRÊT du : 20 JUIN 2019

No : 228 - 19
No RG 18/03258 + No RG 18/03259
- No Portalis DBVN-V-B7C-FZ6L

DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance de référé du Président du Tribunal de Commerce et ordonnance du Président du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 08 Novembre 2018

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No:1265237412118262
SAS PROMAN 192
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [...]


Ayant pour avocat postulant Me Joanna FIRKOWSKI, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Jean-Claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE,


D'UNE PART

INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265237349353151
- SARL GPRH SERVICES
[...]


Ayant pour avocat postulant Me Christophe ROUICHI, membre de la SELARL DUPLANTIER MALLET GIRY ROUICHI, Avocat au barreau D'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Florence FARABET-ROUVIER, membre de la SELARL AUMONT-FARABET-ROUVIER, avocat au barreau de PARIS




- SARL PARTNAIRE LOGISTIQUE
Exploitant une agence sise [...], [...]
[...]


Ayant pour avocat postulant Me Christophe ROUICHI, membre de la SELARL DUPLANTIER MALLET GIRY ROUICHI, Avocat au barreau D'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Florence FARABET-ROUVIER, membre de la SELARL AUMONT-FARABET-ROUVIER, avocat au barreau de PARIS

- SARL PARTNAIRE ON SITE
[...]

Ayant pour avocat postulant Me Christophe ROUICHI, membre de la SELARL DUPLANTIER MALLET GIRY ROUICHI, Avocat au barreau D'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Florence FARABET-ROUVIER, membre de la SELARL AUMONT-FARABET-ROUVIER, avocat au barreau de PARIS


D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 14 Novembre 2018
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 14 Mars 2019


COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 04 AVRIL 2019, à 14 heures, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, en son rapport, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,


Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé le 20 JUIN 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


EXPOSÉ DU LITIGE :

La société PROMAN 192 est une entreprise spécialisée dans la mise à disposition de personnel intérimaire auprès d'entreprises utilisatrices.

Elle a employé, selon contrat de travail à durée déterminée du 5 mars 2018, Madame B... A... en qualité de responsable de site avec pour mission d'assurer des prestations de ressources humaines, de recrutement et d'interface avec les clients et de gérer l'intégralité des intérimaires présents sur le site du client.

Madame A... a présenté sa démission le 23 mai 2018 en faisant état de deux promesses d'embauche en qualité de chargée de mission RH émises par les sociétés PARTNAIRE ON SITE et GPRH Services.

La société PROMAN 192 a pris acte de cette démission le 28 mai 2018 en faisant connaître à la salariée qu'elle maintenait la clause de non concurrence contenue dans son contrat de travail.

Le 28 juin 2018, la société PROMAN 192 a adressé à la société PARTNAIRE ON SITE ainsi qu'à la société GPRH SERVICES et à Madame A..., un courrier leur rappelant l'existence de la clause de non concurrence et en sollicitant de ses trois correspondantes la confirmation de l'absence de violation de cette clause et une copie complète du contrat de travail conclu entre Madame A... et la société PARTNAIRE ON SITE ou la société GPRH SERVICES.

Le 12 juillet 2018, ces deux sociétés ont fait connaître que Madame A... avait été embauchée par la société GPRH SERVICES...

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