Cour d'appel d'Orléans, 28 mars 2019, 17/036031

Case OutcomeMEE-expertise
Docket Number17/036031
Date28 mars 2019
CourtCourt of Appeal of Orleans (France)

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE



GROSSES + EXPÉDITIONS : le 28/03/2019
la SELARL LUGUET DA COSTA
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
ARRÊT du : 28 MARS 2019

No : 121- 19 No RG 17/03603 - No Portalis DBVN-V-B7B-FS7E

DÉCISION ENTREPRISE :
Jugement du Tribunal de Commerce de NANTERRE en date du 27 Novembre 2013

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :

SAS INVESTEAM EUROPE
Société par Actions Simplifiée, au capital de 45 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 451 840 292, ayant son siège social situé [...] , agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [...]

Ayant pour avocat postulant Me Arthur DA COSTA, membre de la SELARL LUGUET DA COSTA, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Yankel BENSOUSSAN, membre du cabinet VEIL JOURDE, avocat au barreau de PARIS,

D'UNE PART

INTIMÉE :

SA HMG FINANCE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...]

Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Emmanuel BENOÎT de la SCP DERRIENNIC ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,

D'AUTRE PART



DÉCLARATION D'APPEL en date du : 13 Décembre 2017
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 08 novembre 2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 20 DECEMBRE 2018, à 14 heures, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, en son rapport, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :
Madame Maëlle BOUGON Greffier lors des débats,
Marie-Claude DONNAT, Greffier lors du prononcé,


ARRÊT :

Prononcé le 28 MARS 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La SA HMG FINANCE (HMG) est une société de gestion de portefeuilles spécialisée dans les petites et moyennes valeurs. A ce titre, elle gère différents actifs et placements financiers pour le compte de ses clients, ainsi que trois Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) appartenant à la catégorie des Fonds Communs de Placement (FCP), à savoir :
- FCP Découvertes,
- FCP HMG Rendement,
- FCP HMG Globetrotter.

Son activité consiste à créer des OPCVM composés d'actions et obligations de plusieurs sociétés divisées en parts que les investisseurs ou souscripteurs peuvent acheter (investissement) ou vendre (désinvestissement) et à assurer la gestion de ces OPCVM par des opérations d'achats de nouvelles actions ou obligations de sociétés les composant ou de vente de ces titres dans le but d'accroître leurs performances.
En contrepartie de ces prestations, HMG perçoit notamment une commission de gestion.




La SAS INVESTEAM EUROPE a quant à elle une activité d'intermédiaire chargé de commercialiser auprès d'investisseurs institutionnels et d'investisseurs qualifiés des produits financiers pour le compte des sociétés de gestion. Elle propose donc un service commercial externalisé aux sociétés de gestion qui la mandatent pour assurer leur promotion sur un ou plusieurs marchés donnés et elle assure un suivi de clientèle. Elle est enregistrée auprès de l'AMF depuis 2008 comme étant une société de conseil en investissement financier (CIF).

HMG a signé le 24 mars 2004 avec INVESTEAM un contrat de commercialisation de ses produits OPCVM.

L'article 7 du contrat prévoit la rémunération de la société INVESTEAM en ces termes: " En contrepartie des services rendus par la société Investeam dans le cadre de la représentation de produits et services financiers contractuels, celle-ci percevra mensuellement une commission hors taxes de 50% du montant des commissions de gestion effectivement perçues par la société HMG".Ces commissions devaient être versées mensuellement mais les parties s'accordent pour indiquer qu'elles étaient facturées et versées trimestriellement.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 novembre 2009, HMG, faisant application de l'article 3 du contrat, a résilié la convention à effet au 3 février 2010.

Des difficultés sont apparues sur la gestion de l'après contrat puisque les parties se sont opposées sur les dispositions applicables.

L'article 9 du contrat intitulé : "conséquences de la cessation du contrat" énonce en effet que :
9-1 : "A l'expiration du présent contrat, pour quelque cause que ce soit, les parties se retrouveront placées dans la situation antérieure à celle de la signature de celui-ci;
9-2 : INVESTEAM percevra, sur les opérations réalisées par HMG, après l'expiration du présent contrat, les commissions visées à l'article 7 ci-dessus, dans les conditions prévues audit article, si lesdites opérations sont principalement liées à l'activité d'INVESTEAM au cours du contrat la liant à HMG, et pour autant qu'elles aient été conclues dans un délai raisonnable après la cessation de celui-ci
9-3 INVESTEAM continuera de percevoir le montant total hors taxes des commissions dues conformément à l'article 7 ci-dessus"

Les parties ont été d'accord pour retenir que le délai raisonnable fixé par l'article 9-2 prenait fin le 30 septembre 2010 mais, malgré des négociations qui se sont poursuivies pendant plusieurs mois, elles ne sont pas parvenues à s'entendre sur les méthodes de calcul et de détermination de l'assiette des commissions post-contractuelles prévues par l'article 9-3.

INVESTEAM souhaitait appliquer la méthode «LIFO» pour «Last In First Out» (dernière souscription entrée, 1ère souscription sortie) tandis que HMG préconisait la méthode FIFO pour " First In First Out" (première souscription entrée, première souscription sortie) et n'était en tout cas pas d'accord sur l'application du LIFO simple (sans limite temporelle) choisi par sa cocontractante.





Les projets de protocole n'ayant pas abouti à un accord entre les parties, INVESTEAM a facturé ses commissions d'abord selon la méthode de calcul d'HMG puis selon la sienne et HMG a procédé à des paiements conformes aux facturations puis n'a plus effectué de versements à compter de la fin de l'année 2012.

Par ordonnance du 10 novembre 2011, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre - qui avait été saisi par HMG d'une demande tendant à voir juger que les agissements d'INVESTEAM étaient constitutifs d'actes de concurrence déloyale, ordonner la suppression des mentions relatives à HMG ou à ses OPCVM sur le site Internet de son ancienne co-contractante, et obtenir paiement de dommages et intérêts du fait de ces actes- a constaté le désistement de HMG de sa demande concernant le site Internet de la défenderesse, laquelle avait procédé au retrait réclamé, et, faisant droit à la demande reconventionnelle d'INVESTEAM, a condamné HMG à lui payer la somme provisionnelle de 126.974,24 euros correspondant aux factures concernant les clients MARTIN MAUREL et OFIVALMO.

Par arrêt en date du 12 septembre 2012, la cour d'appel de Versailles a confirmé cette ordonnance.

Le 28 décembre 2011, INVESTEAM a assigné à bref délai HMG en paiement de commissions et de l'indemnité de résiliation due au titre de l'exécution du contrat et de ses suites devant le tribunal de commerce de Paris, lequel s'est déclaré incompétent le 31 mai 2012 au profit du tribunal de commerce de Nanterre.

Par jugement en date du 27 novembre 2013, ce tribunal a débouté INVESTEAM de ses demandes tendant à la condamnation de HMG :
- à lui verser la somme de 318.789,92 euros au titre d'un solde de commissions post contractuelles,
- à lui verser la somme de 85.049,59 euros au titre du client X,
- à lui communiquer sous astreinte la liste des investisseurs qualifiés ou investisseurs professionnels ayant investi dans les FCP de HMG entre le 2 février 2004 et le 30 septembre 2010,
- à lui verser des dommages et intérêts pour atteinte à sa réputation professionnelle et pour atteinte à son image commerciale,
- à ordonner la publication du jugement.
Il a fixé l'indemnité de fin de contrat due par HMG à la somme de 527.105,37 euros, rejeté la demande d'INVESTEAM d'application d'un taux d'intérêt de retard de 10%, condamné INVESTEAM à rembourser à HMG au titre des commissions post contractuelles indues la somme de 422.477,24 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, avec capitalisation des intérêts.
Il a débouté la société HMG de ses demandes :
-de restitution des sommes perçues par INVESTEAM sur les clients MARTIN MAUREL et OFIVALMO,
-de condamnation d'INVESTEAM à lui communiquer les documents et informations visés aux 3ème et 6ème alinéas de l'article 5 du contrat de commercialisation,
- de compensation entre les éventuelles dettes et créances des parties, l'une envers l'autre.


Il a enfin dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné chacune des parties à supporter ses propres dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé qu'après la fin du contrat, les parties n'avaient pu se mettre d'accord sur l'un des projets de protocoles interprétatifs qu'elles avaient élaborés, ce qui empêchait d'appliquer l'un d'eux aux commissions post-contractuelles et à leur méthode de calcul, rejeté les demandes formées au titre du client «X» en retenant qu'INVESTEAM ne démontrait pas que celui-ci serait un investisseur qualifié ou institutionnel et qu'elle avait apporté ou généré ce client, retenu qu'INVESTEAM disposait de toutes les informations...

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