Cour d'appel d'Orléans, 10 octobre 2019, 18/031771

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date10 octobre 2019
Docket Number18/031771
CourtCourt of Appeal of Orleans (France)

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE



GROSSES + EXPÉDITIONS : le 10/10/2019
la SELARL DUPLANTIER - MALLET GIRY - ROUICHI
la SCP GUILLAUMA PESME
ARRÊT du : 10 OCTOBRE 2019

No : 337 - 19
No RG 18/03177
No Portalis DBVN-V-B7C-FZZF

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 04 Octobre 2018

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265243883312824

Monsieur C... F...
né le [...] à ANNEMASSE (74100) [...]
[...]

Ayant pour avocat Me Christophe ROUICHI, membre de la SELARL DUPLANTIER MALLET -GIRY ROUICHI, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265227670267418

SA LE FONDS COMMUN DE TITRISATION DÉNOMME :
"HUGO CREAN CES II"
représenté par sa société de gestion, la société GTI ASSET MANAGEMENT,
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [...] et par la SAS MCS ET ASSOCIÉS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, [...],

Ayant pour avocat postulant Me Pierre GUILLAUMA, membre de la SCP GUILLAUMA-PESME, avocat au barreau d'ORLEANS, et comme avocat plaidant Me Philippe METAIS, membre du cabinet WHITE et CASE LLP, avocat au barreau de PARIS


D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 31 Octobre 2018
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 20 juin 2019


COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 27 JUIN 2019, à 9 heures 30, devant Madame Elisabeth HOURS, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité,
qui en a rendu compte à la collégialité
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Madame Elisabeth PIERRAT, Greffier lors des débats,
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé le 10 OCTOBRE 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société ADPI, qui a pour activité des travaux de menuiseries bois et PVC, a ouvert le 12 janvier 2010 un compte dans les livres du Crédit Lyonnais, lequel lui a consenti, le 16 mars 2010, un prêt d'un montant de 38.000 euros remboursable en 60 mensualités au taux d'intérêt annuel de 4,50% et, le 25 mai 2010, un prêt de 40.000 euros remboursable en 60 mensualités au taux annuel de 4,50%.

En garantie de ces prêts, Monsieur C... F... s'est, les mêmes jours, porté caution personnelle et solidaire de la société dont il était le gérant à hauteur de 43.700 euros pour la durée de 84 mois pour le premier prêt et de 46.000 euros pendant 84 mois pour le second.

Par jugement en date du 14 septembre 2011, le tribunal de commerce d'Orléans a placé la société ADPI en liquidation judiciaire et la banque a régulièrement déclaré ses créances.

Après avoir mis en vain en demeure la caution d'honorer ses engagements, le Crédit Lyonnais a cédé, le 6 juillet 2012, ses créances au Fonds commun de titrisation HUGO CRÉANCES II (le R...) représenté par sa société de gestion GTI Asset Management, lequel a assigné Monsieur F... le 12 octobre 2017 devant le tribunal de commerce d'Orléans en réclamant sa condamnation à lui verser les sommes dues.

Par jugement en date du 4 octobre 2018 le tribunal, après avoir écarté le moyen tiré d'une disproportion de l'engagement de caution, a condamné Monsieur F... à payer au R... la somme de 31.296,50 euros au titre du premier prêt et celle de 34.423,42 euros au titre du second, dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2017, débouté Monsieur F... de sa demande tendant à l'octroi de délais de paiement et l'a condamné à payer une indemnité de procédure de 300 euros ainsi qu'à supporter les dépens.

Monsieur F... a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 31 octobre 2018.

Il en poursuit l'infirmation en demandant à la cour de déclarer irrecevables ou de rejeter les demandes formées à son encontre, à titre subsidiaire de lui déclarer son cautionnement inopposable, à titre encore plus subsidiaire de limiter les créances de l'intimé à 25.640,29 euros au titre du premier prêt et à 28.605,70 euros au titre du second après déchéance du droit aux intérêts, de lui accorder le report de paiement des sommes dues au terme d'un délai de 2 ans, et, en tout état de cause, de condamner le R... à lui verser 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens dont distraction au profit de la SELARL DUPLANTIER, MALLET-GIRY, ROUICHI.

Il fait tout d'abord valoir que le R... n'aurait pas qualité à agir puisqu'il résulte de l'article L.214-46 du code monétaire et financier que seul le cédant conserve la qualité pour poursuivre le recouvrement des créances cédées ; que le Crédit Lyonnais l'a, par courrier du 7 janvier 2013, informé que la gestion et le recouvrement des créances avaient été confiés à la société MCS ET ASSOCIES ; que si l'article L.214-172 du code monétaire et financier, en sa version en vigueur à compter du 3 janvier 2018, précise que le recouvrement des créances peut être assuré directement par la société de gestion, il ajoute également qu'il peut être confié par elle à une autre entité désignée à cet effet ; que le débiteur doit toujours être informé du changement de la personne qui recouvre les créances ; qu'aucun des courriers qui lui ont été adressés ne précise que le R... HUGO CREANCES II représenté par la société GTI ASSET MANAGEMENT reprend la gestion directe du recouvrement des...

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