Cour d'appel d'Orléans, 30 janvier 2020, 19/003851

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number19/003851
Date30 janvier 2020
CourtCourt of Appeal of Orleans (France)

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE


GROSSES + EXPÉDITIONS : le 30/01/2020
SCP LAVAL CROZE CARPE
SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC
SELARL CASADEI JUNG
ARRÊT du : 30 JANVIER 2020

No : 26 - 20
No RG 19/00385 - No Portalis
DBVN-V-B7D-F3LG

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 19 Décembre 2018

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265236216981844

Monsieur Q... D...
né le [...] à ROUEN (76000)
[...]
[...]

Ayant pour avocat Me Philippe CROZE, membre de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART

INTIMÉES :

Madame J... I... divorcée D...
née le [...] à ORLEANS (45000)
[...]
[...]

Ayant pour avocat Me Nadjia BOUAMRIRENE, membre de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d'ORLEANS


Timbre fiscal dématérialisé No: 1265233585473403
Société CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE
[...]
[...]

Ayant pour avocat Me Jean Marc RADISSON, membre de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d'ORLEANS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 14 Janvier 2019
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 10 octobre 2019


COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 28 NOVEMBRE 2019, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,


Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.


ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 30 JANVIER 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Selon offres acceptées le 19 octobre 2008, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Loire (le Crédit agricole) a consenti à M. Q... D... et Mme J... I..., son épouse, trois prêts immobiliers :
-un prêt [...] destiné à financer l'acquisition d'un logement à usage locatif, d'un montant de 163262 euros,
-un prêt [...] destiné lui aussi à financer l'acquisition d'un logement à usage locatif, d'un montant de 152418 euros,
-un prêt [...] destiné à financer l'acquisition d'un terrain à bâtir, d'un montant de 215790 euros,

Ces trois prêts d'un montant total de 531470euros étaient remboursables, après un différé de 24 mois, en 144 mensualités avec intérêts au taux conventionnel de 5,71 % l'an, et destinés à financer l'acquisition, en un lot, de trois immeubles situés [...], qui ont tous les trois été revendus par M. et Mme D... par actes notariés des 12 mai, 4 juin et 26 novembre 2009.

Les échéances de chacun des prêts étant restées impayées, le Crédit agricole a provoqué la déchéance du terme de ses concours le 2 novembre 2011, après avoir vainement mis en demeure M. et Mme D... de régulariser la situation par courriers recommandés du 21 octobre 2011, puis les a fait assigner en paiement devant le tribunal de grande instance d'Orléans par actes des 23 et 24 février 2012.

M. et Mme D..., qui avaient saisi en septembre 2011 la commission départementale de surendettement des particuliers, qui les avait déclarés irrecevables au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, ont exercé divers recours devant le tribunal d'instance d'Orléans ensuite desquels, en substance, l'irrecevabilité de M. D... au bénéfice de ladite procédure a été confirmée, tandis que le tribunal, retenant que l'endettement de Mme D... résultait d'un trouble mental ayant aboli sa volonté, l'a déclarée recevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement et a arrêté en sa faveur, le 8 septembre 2016, un plan d'une durée de 84 mois, avec effacement du solde des sommes dues à l'issue de ce délai et maintien pendant toute la durée du plan d'un taux d'intérêt à 0 %. Dans le cadre de ce plan, il a été prévu que les prêts immobiliers souscrits auprès du Crédit agricole seraient remboursés par échéances mensuelles d'un montant de 114euros pour le prêt [...], de 162,50 euros pour le prêt [...] et de 122 euros pour le prêt [...].

Par jugement du 19 décembre 2018, après avoir relevé que M. et Mme D... reprochaient au Crédit agricole une série de fautes qu'ils invoquaient à la fois comme fondement du rejet des demandes en paiement, et comme motif de condamnation reconventionnelle de la banque à dommages et intérêts, le tribunal a examiné l'intégralité des reproches articulés contre le Crédit agricole et, considérant qu'aucune faute de la banque n'était établie, a :
-condamné solidairement M. D... et Mme I... épouse D... à régler à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire les sommes suivantes :
>la somme de 170131,92 € avec intérêts au taux contractuel de 5,71 % à compter du 10 novembre 2011 et la somme de 23371,29 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 novembre 2011 au titre du prêt [...]
>la somme de 153851,55 € avec intérêts au taux contractuel de 5,71 % à compter du 10 novembre 2011 et la somme de 21 818,91 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 novembre 2011 au titre du prêt [...]
>la somme de 224870,14 € avec intérêts au taux contractuel de 5,71 % à compter du 10 novembre 2011 et la somme de 32143,73 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 novembre 2011 au titre du prêt [...]
-dit qu'à l'égard de Mme J... I... épouse D... cette décision sera exécutée selon les modalités prévues par le plan de surendettement dont elle bénéficie,
-débouté le Crédit agricole de sa demande de capitalisation des intérêts,
-débouté M. et Mme D... de l'ensemble de leurs demandes,
-débouté le Crédit agricole de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné in solidum M. et Mme D... au paiement des entiers dépens et fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Bertrand Radisson Brossas
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire



M. D... a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 14 janvier 2019, en intimant le Crédit agricole et son ex épouse, et en critiquant expressément toutes les dispositions du jugement en cause, sauf celles ayant débouté le Crédit agricole de sa demande de capitalisation des intérêts et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées le 9 avril 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses moyens, M. D... demande à la cour de :
-le déclarer recevable et bien fondé en son appel
-le dire et juger recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
-condamné solidairement M. D... et Mme I... épouse D... à régler à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire les sommes suivantes :
>la somme de 170131,92 € avec intérêts au taux contractuel de 5,71 % à compter du 10 novembre 2011 et la somme de 23371,29 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 novembre 2011 au titre du prêt [...]
>la somme de 153851,55 € avec intérêts au taux contractuel de 5,71 % à compter du 10 novembre 2011 et la somme de 21 818,91 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 novembre 2011 au titre du prêt [...]
>la somme de 224870,14 € avec intérêts au taux contractuel de 5,71 % à compter du 10 novembre 2011 et la somme de 32143,73 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 novembre 2011 au titre du prêt [...]
-dit qu'à l'égard de Mme J... I... épouse D... cette décision sera exécutée selon les modalités prévues par le plan de surendettement dont elle bénéficie,
-débouté le Crédit agricole de sa demande de capitalisation des intérêts,
-débouté M. et Mme D... de l'ensemble de leurs demandes,
-débouté le Crédit agricole de sa demande au titre de l'article 700 du code de...

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