Cour d'appel d'Orléans, 14 janvier 2021, 19/005421

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number19/005421
Date14 janvier 2021
CourtCourt of Appeal of Orleans (France)

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE



GROSSES + EXPÉDITIONS : le 14/01/2021
Me Chloé BEAUFRETON
la SELARL DELALANDE-VILELA
ARRÊT du : 14 JANVIER 2021

No : 1 - 21
No RG 19/00542
No Portalis DBVN-V-B7D-F3VN

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 08 Novembre 2018

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal payé 225 euros

E.U.R.L. TCB
[...]
[...]


Ayant pour avocat Me Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d'ORLEANS



D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265234282654210

S.A.S. GERONDEAU
[...]
[...]


Ayant pour avocat Me Camille DELALANDE, membre de la SELARL DELALANDE-VILELA, avocat au barreau de TOURS



D'AUTRE PART





DÉCLARATION D'APPEL en date du : 03 Février 2019
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 14 Novembre 2019




COMPOSITION DE LA COUR


Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 12 NOVEMBRE 2020, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,



Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.


ARRÊT :


Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 14 JANVIER 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

La société Gérondeau, qui commercialise du bois et des matériaux de construction à destination des professionnels, a fourni des matériaux à l'EURL TCB, qui exerce un activité de plomberie chauffagiste.

Faisant valoir que déduction faite de deux avoirs, trois de ses factures émises en 2016 pour un montant total de 13 043,48 euros sont restées impayées en dépit de sa mise en demeure du 17 janvier 2017, la société Gérondeau a fait assigner l'EURL TCB, par acte du 30 mai 2017, devant le tribunal de commerce d'Orléans qui, par jugement du 8 novembre 2018, a :
-débouté la société TCB de sa demande en nullité de l'assignation
-condamné la société TCB à payer à la SAS Gérondeau la somme de 13 043,48 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance de chacune des factures correspondantes jusqu'à la date du parfait et complet paiement,
-débouté la société Gérondeau de sa demande de dommage et intérêts pour résistance abusive,
-débouté la société TCB de sa demande de dommages et intérêts,
-condamné la société TCB à payer à la société Gérondeau la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
-débouté les parties de toutes autres demandes plus amples et contraires,
-condamné la société TCB aux entiers dépens
L'EURL TCB a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 3 février 2019, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 mai 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, l'EURL TCB demande à la cour, au visa des les articles 56 du code de procédure civile, 1103 et suivants, 1217 et 1219, 1602 et 1603 du code civil, L. 441-6 et L. 442-6 du code de commerce, de :
-déclarer son appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
-infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
-prononcer l'annulation de l'assignation délivrée en première instance et déclarer la société Gérondeau irrecevable et non fondée en ses demandes
Subsidiairement
-rejeter les demandes en paiement de la société Gérondeau
-condamner la société Gérondeau à lui payer la somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice matériel
-condamner la société Gérondeau à lui payer la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral
-condamner la société Gérondeau à lui payer la somme de 16 000 euros en réparation de son préjudice financier
-ordonner le remboursement des sommes qui auront pu être versées en vertu de l'exécution provisoire de la décision entreprise, en principal, intérêts, frais et accessoires, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement, et ce au besoin à titre de dommages-intérêts
-condamner la société Gérondeau à lui payer la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner la société Gérondeau en tous les dépens
-rejeter toutes demandes fins et conclusions plus amples ou contraires
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 juillet 2019, auxquelles il est pareillement renvoyé pour l'exposé de ses moyens, la société Gérondeau demande à la cour, au visa des articles 32-1, 56, 58 et 127 du code de procédure civile, 1103 et suivants, 1231-1 et suivants du code civil, L. 442-6 du code de commerce, de :
-la dire et juger recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
-débouter l'EURL TCB de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et mal fondées,
-infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Orléans uniquement en ce qu'il a rejeté sa demande de condamnation de la société TCB au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-confirmer ledit jugement pour le surplus
En conséquence
-condamner l'EURL TCB à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-condamner l'EURL TCB au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner l'EURL TCB aux entiers dépens de premier instance et d'appel,

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 14 novembre 2019, pour l'affaire être initialement plaidée à l'audience du 5 décembre 2019 à laquelle, sur demande des conseils respectifs des parties, l'affaire a été renvoyée à l'audience de 12 novembre 2020.
Le 6 décembre 2019, les parties ont été invitées, en application des articles 442 du code de procédure civile et D. 442-3 du code de commerce, à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel de la cour pour connaître de l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce, au moyen d'une note ou de conclusions notifiées contradictoirement avant le 1er octobre 2020, à ce seul effet.
Par une note transmise contradictoirement par voie électronique le 2 novembre...

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