Cour d'appel d'Orléans, 28 janvier 2021, 19/034131

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number19/034131
Date28 janvier 2021
CourtCourt of Appeal of Orleans (France)

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE



GROSSES + EXPÉDITIONS : le 28/01/2021
Me Johan HERVOIS
la SCP STOVEN PINCZON DU SEL
ARRÊT du : 28 JANVIER 2021

No : 24 - 21
No RG 19/03413
No Portalis DBVN-V-B7D-GBOW



DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance du juge commissaire du du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 18 Septembre 2019

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265251459674073

Monsieur G... B...
né le [...] à ORLÉANS (45000)
[...]
[...]


Ayant pour avocat Me Johan HERVOIS, membre du cabinet HERVOIS, avocat au barreau d'ORLEANS


Madame S... T... épouse B...
née le [...] à ORLÉANS (45000)
[...]
[...]

Ayant pour avocat Me Johan HERVOIS, membre du cabinet HERVOIS, avocat au barreau d'ORLEANS




D'UNE PART








INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265249010595181
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'ORLEANS CHATELET
venant aux droits de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'ORLEANS DE GAULLE, Agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège [...]
[...]


Ayant pour avocat Me Clemence STOVEN-BLANCHE, membre de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d'ORLEANS



D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 29 Octobre 2019
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 15 Octobre 2020



COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 26 NOVEMBRE 2020, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,


Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,


ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 28 JANVIER 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :

Par acte du 12 octobre 2011, la Caisse de crédit mutuel Orléans de Gaulle aux droits de laquelle vient la Caisse de crédit mutuel Orléans Châtelet a octroyé à la société MTCTLN, en vue de financer l'achat d'un fonds de commerce, un prêt no [...] d'un montant initial de 100 000 euros et un prêt [...] de 50 000 euros, tous deux remboursables en 84 mensualités au taux de 4,15 % l'an.

Ces deux prêts étaient garantis par le cautionnement solidaire de Mme S... T... épouse B..., gérante de la société MTCTLN et M. G... B... associé de la société, pour un montant de 36.000€ pour le premier prêt et de 60.000€ pour le second prêt, dans les deux cas pour une durée de 111 mois.

Par jugement du 5 février 2014, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société MTCTLN. La Caisse de crédit mutuel Orléans De Gaulle a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire et mis en demeure M et Mme B... en leur qualité de cautions de lui régler la somme de 73.963,80€.

Un plan de remboursement a été mis en place qui a permis le remboursement de la somme de 4100€ et a ensuite cessé d'être honoré.

La Caisse de crédit mutuel Orléans de Gaulle et la Caisse de Crédit mutuel Orléans Châtelet ont conclu une convention de fusion le 21 février 2017, par laquelle la première a été absorbée par la seconde par fusion absorption.

Par acte du 15 mars 2017, la Caisse de crédit mutuel Orléans De Gaulle a fait assigner d'une part M. B... devant le tribunal de grande instance d'Orléans, d'autre part Mme B... devant le tribunal de commerce d'Orléans, et a sollicité principalement la condamnation de chacun d'eux à lui verser la somme de 71 255,93 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,15 % à compter du 17 avril 2014.

Par jugement du 22 mars 2018, le Tribunal de commerce d'Orléans a renvoyé l'affaire concernant Mme B... devant le tribunal de grande instance sur le fondement de l'article 101 du code de procédure civile, en raison du lien de connexité entre les deux affaires. Les deux procédures ont été jointes par décision du juge de la mise en état du 14 juin 2018.

Les époux B... ont soulevé la disproportion de leurs engagements de caution, leur nullité, la déchéance du droit aux intérêts et des pénalités de la banque, la nullité de la mention du taux effectif global et la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel. Ils ont aussi sollicité devant le juge de la mise en état la nullité des assignations délivrée le 15 mars 2017 à la demande de la Caisse de crédit mutuel Orléans de Gaulle, faute de la capacité d'ester en justice de cette dernière. Le juge de la mise en état a joint l'incident au fond.

Par jugement du 18 septembre 2019, le Tribunal de grande instance d'Orléans a :
Déclaré recevable la Caisse de crédit mutuel Orléans Châtelet en l'ensemble de ses demandes,
En conséquence :
Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les époux B... ;
Dit que les assignations délivrées le 15 mars 2017 aux époux B... ne sont entachées d'aucune nullité ;
Rejeté l'ensemble des demandes formées par les époux B..., sauf la demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts ;
Dit que la Caisse de crédit mutuel sera déchue de son droit aux intérêts ;
En conséquence :
Condamné solidairement M. G... B... et Mme S... T... épouse B... à payer à la Caisse de crédit mutuel Orléans Châtelet la somme de 69 863,79, selon le décompte actualisé au 23 janvier 2017 (V les pièces no 5 à 7 produites par la banque) tout en tenant compte de la déchéance du droit aux intérêts prononcée ;
Condamné les époux B... aux dépens dont distraction à la SCP Stoven Pinczon du Sel,
Rejeté tous autres chefs de demande.

M et Mme B... ont formé appel de la décision par déclaration du 29 octobre 2019 en intimant la Caisse de crédit mutuel d'Orléans Châtelet, et en critiquant le jugement uniquement en ce qu'il a :
- déclaré recevable la Caisse de crédit mutuel Orléans-Châtelet en l'ensemble de ses demandes
En conséquence :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la nullité des assignations délivrées aux appelants le 15 mars 2017 à la demande de la Caisse de crédit mutuel Orléans de Gaulle faute pour ladite caisse d'avoir disposé alors de la capacité d'ester en justice ;
- dit que ces assignations n'étaient entachées d'aucune nullité ;
- rejeté la demande des époux B... tendant à ce qu'il soit dit et jugé que la caisse ne pouvait pas se prévaloir des engagements de caution disproportionnés de M. B... d'une part et de Mme T... épouse B... d'autre part ;
- rejeté la demande des époux B... tendant à ce que soit constatée la nullité des engagements de caution de M. B... d'une part et de Mme T... épouse B... d'autre part à raison de leur disproportion mais également des multiples irrégularités dont ils sont entachés ;
- rejeté la demande des époux B... tendant à ce que la Caisse de crédit mutuel soit par suite déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- rejeté les demandes des époux B... tendant à ce que la Caisse de crédit mutuel soit condamnée à leur verser les sommes de 1500 euros (pour l'incident) et 2000 euros (pour le fond) au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens.

M et Mme B... demandent à la cour, par dernières conclusions du 17 septembre 2020 de:
Vu les articles 73 et 117 et suivants du code de procédure civile,
Vu l'article L. 332-1 du code de la consommation,
Vu l'article L. 331-1 du même code,
Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier,
Vu l'article L. 333-2 du code de la consommation,
Vu les pièces du dossier et la jurisprudence applicable,
Infirmer le jugement rendu le 18 septembre 2019 par le Tribunal de grande instance d'Orléans en ce qu'il a :
- déclaré recevable la Caisse de crédit mutuel Orléans-Châtelet en l'ensemble de ses demandes
En conséquence :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la nullité des assignations délivrées aux appelants le 15 mars 2017 à la demande de la Caisse de crédit mutuel Orléans-de Gaulle faute pour ladite caisse d'avoir disposé alors de la capacité d'ester en justice ;
- dit que ces assignations n'étaient entachées d'aucune nullité ;
- rejeté la demande des époux B... tendant à ce qu'il soit dit et jugé que la caisse ne pouvait pas se prévaloir des engagements de caution disproportionnés de M. B... d'une part et de Mme T... épouse B... d'autre part ;
- rejeté la demande des époux B... tendant à ce que soit constatée la nullité des engagements de caution de M. B... d'une part et de Mme T... épouse B... d'autre part à raison de leur disproportion mais également des multiples irrégularités dont ils sont entachés ;
- rejeté la demande des époux B... tendant à ce que la Caisse de crédit mutuel soit par suite déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- rejeté les demandes des époux B... tendant à ce que la Caisse de crédit mutuel soit condamnée à leur verser les sommes de 1500 euros (pour l'incident) et 2 000 euros (pour le fond) au titre de l'article...

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