Cour d'appel d'Orléans, 28 janvier 2021, 19/033651

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number19/033651
Date28 janvier 2021
CourtCourt of Appeal of Orleans (France)

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE



GROSSES + EXPÉDITIONS : le 28/01/2021
la SELARL ADVENTIS
la SCP REFERENS
ARRÊT du : 28 JANVIER 2021

No : 23 - 21
No RG 19/03365
No Portalis DBVN-V-B7D-GBLW

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 06 Septembre 2019

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265251497962883
S.A.R.L. CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES LORRAINE - CIL
[...]
[...]


Ayant pour avocat postulant Me Jérôme DAMIENS-CERF, membre de la SELARL ADVENTIS, avocat au barreau de TOURS et pour avocat plaidant Me COLLIGNON-PIAULT, avocat au barreau de METZ



D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265251216789080
S.A.S. ETABLISSEMENTS CHALUMEAU
[...]
[...]


Ayant pour avocat Me Laurent LALOUM, membre de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS





D'AUTRE PART



DÉCLARATION D'APPEL en date du : 24 Octobre 2019
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 1er Octobre 2020


COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 26 NOVEMBRE 2020, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,


Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,


ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 28 JANVIER 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :

Selon devis du 3 janvier 2018 et commande du 4 janvier 2018, la Société CIL qui a pour activité l'installation de structures métalliques a passé commande pour le traitement de tôles par anodisation auprès de la société Etablissements Chalumeau (la société Chalumeau) qui exerce sous l'enseigne Anolaq une activité de traitement des métaux.

La société Chalumeau a effectué sa prestation et l'a facturée à hauteur de 34.029€ TTC le 13 février 2018.

Par courrier du 8 mars 2018, la société CIL a contesté cette facture au motif que la surface de produit traité, intialement de 500 m2 avait été doublée sur la facture litigieuse, soit 950 m2, sans raison valable.

La société Chalumeau, par courriels adressés en mars et avril 2018, a récapitulé et maintenu sa facturation, mais accepté à titre commercial d'émettre un avoir sur le travail effectué à hauteur de 2774€ HT soit 3328,80€ TTC.

La CIL n'ayant pas réglé la somme demandée malgré une mise en demeure du 20 avril 2018, à laquelle elle a répondu en réitérant sa contestation, la société Chalumeau a saisi le président du tribunal de commerce de Thionville d'une demande d'ordonnance d'injonction de payer. Une ordonnance a été rendue le 2 mai 2018 contre laquelle la société CIL a formé opposition par courrier du 24 juillet 2018 et qui a été déclaré caduque, la société Chalumeau n'ayant pas constitué avocat dans le cadre de cette procédure d'opposition à injonction.

Par acte du 3 septembre 2018, la société Chalumeau a fait assigner la société CIL devant le tribunal de commerce de Tours en paiement, principalement, de la somme de 30 700,20 euros TTC augmentée d'un intérêt égal à 3 fois le taux légal par mois de retard commencé à compter du 15 avril 2018, outre la somme de 40,00 euros à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Par jugement en date du 6 septembre 2019, le Tribunal de Commerce de Tours a statué ainsi au visa de l'article 1103 du Code civil :
Condamne la Société Constructions Industrielles Lorraine CIL à payer à la société Etablissements Chalumeau la somme de trente mille sept cent euros et vingt centimes (30.700,20 €), majorée des intérêts au taux légal à 3 fois le taux légal à compter du 20 avril 2018;
Condamne la société Constructions...

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