Cour d'appel de Dijon, 24 novembre 2016, 15/00336

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number15/00336
Date24 novembre 2016
CourtCourt of Appeal of Dijon (France)

MFR/ JA


Emmanuel X...


C/

Association FONGECIF BOURGOGNE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE-AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2016

No

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 15/ 00336

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de prud'hommes-Formation de départage de DIJON, section AD, décision attaquée en date du 27 Mars 2015, enregistrée sous le no 13/ 00422


APPELANT :

Emmanuel X...
...
71370 ST CHRISTOPHE EN BRESSE

comparant en personne


INTIMÉE :

Association FONGECIF BOURGOGNE
29 C rue de Talant
BP 21612
21016 DIJON CEDEX

représentée par Maître Romain CLUZEAU de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Aurélie LEJEUNE, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Marie-Françoise ROUX, Conseiller et Gérard LAUNOY, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Marie-Françoise ROUX, Conseiller, président,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Karine HERBO, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Josette ARIENTA,

ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Marie-Françoise ROUX, Conseiller, et par Josette ARIENTA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE


M. X...a été embauché le 19 novembre 2007 par l'association font de Bourgogne en qualité de conseiller en formation.

Il a été licencié pour motif économique par lettre 26 septembre 2012.

Contestant le motif réel et sérieux de son licenciement, il a, le 15 avril 2013, saisi le conseil de prud'hommes de Dijon d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour perte de chance.

Par jugement en date du 27 mars 2015 le conseil de prud'hommes l'a débouté de toutes ses demandes.

M. X...a relevé appel de cette décision ;

Aux termes de ses écritures reprises à l'audience il demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, et :
- de dire que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- de dire que les critères d'ordre n'ont pas été respectés,
- de dire que l'association Fongecif n'a pas respecté la priorité de réembauche,
- de condamner l'association Fongecif de Bourgogne à lui verser les sommes suivantes :
• 34. 116 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 8. 529 € à titre d'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauche,
• 10. 000 € à titre de dommages-intérêts pour perte de chance,
• 34. 116 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement,
• 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions également reprises à l'audience l'association Fongecif de Bourgogne demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner M. X...à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur le licenciement

Sur le motif économique

Attendu que M. X...a été licencié par lettre du 26 septembre 2012 rédigée en ces termes :
« Par lettre du 12 juillet 2012 nous vous avons informé que nous envisagions de modifier votre contrat de travail compte tenu des difficultés économiques rencontrées par le Fongecif.
Nous vous avons proposé, afin de limiter le nombre de...

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