Cour d'appel de Dijon, 24 novembre 2016, 15/00358

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date24 novembre 2016
Docket Number15/00358
CourtCourt of Appeal of Dijon (France)

RV/FG





SAS EECF
(anciennement ETERNIT)


C/


FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (FIVA)

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2016

No

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 15/00358

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAONE-ET-LOIRE, décision attaquée en date du 14 Novembre 2013, enregistrée sous le no R12-599

APPELANTE :

SAS ECCF (anciennement ETERNIT)
3 rue de l'Amandier
78540 VERNOUILLET

représentée par Me Florent LOYSEAU DE GRANDMAISON de la SELARL LDG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS



INTIMÉS :

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (FIVA)
Tour Galliéni 2
36 avenue du Général de Gaulle
93175 BAGNOLET CEDEX

représenté par Mme Anna X... (Agent du FIVA) en vertu d'un pouvoir spécial en date du 30 septembre 2016


Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)
113 rue de Paris
71022 MACON CEDEX 9

représentée par Mme Michèle Y... (Responsable contentieux) en vertu d'un pouvoir général en date du 18 décembre 2015




COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 octobre 2016 en audience publique devant la Cour composée de

Roland VIGNES, Président de chambre, Président,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Karine HERBO, Conseiller,

qui en ont délibéré,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise GAGNARD,

ARRÊT rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Roland VIGNES, Président de chambre, et par Françoise GAGNARD, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



FAITS ET PROCÉDURE


M. Antonin Z... a été employé par la société Eternit de 1962 à 1983 en qualité de démouleur, dans des conditions l'ayant exposé à l'inhalation de poussières d'amiante. Des plaques pleurales ayant été diagnostiquées en juin 2010, le salarié a effectué une déclaration de maladie professionnelle le 31 août 2010 et, au terme d'une instruction, la CPAM de Saône et Loire a reconnu, le 2 février 2011, le caractère professionnel de la maladie au titre du tableau no 30 B ; le recours formé par la société Eternit auprès de la commission de recours amiable a été rejeté.

La CPAM de Saône-et-Loire a notifié à l'assuré, le 21 février 2011, une décision portant attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle fixé à 7 % et d'un capital de 2 767,47 €.

M. Z... a saisi le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation de ses préjudices liés à sa maladie professionnelle.

Le 19 juillet 2011, le FIVA a adressé à M. Z... une offre d'indemnisation détaillée comme suit :
- préjudice d'incapacité fonctionnelle, 1 731,67 €,
- préjudice moral, 6 800 €,
- préjudice physique, 100 €,
- préjudice d'agrément, 700 €.

Cette offre d'indemnisation a été acceptée par M. Z... le 28 juillet 2011.

Le 22 novembre 2012, le FIVA, subrogé dans les droits de M. Z..., a saisi le TASS de Saône-et-Loire d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société Eternit.

Par jugement du 14 novembre 2013, le TASS de Saône et Loire a :
* déclaré recevable l'action du FIVA,
* dit que la maladie professionnelle de M. Z... est la conséquence de la faute inexcusable de la société Eternit,
* dit que l'indemnité en capital de M. Z... est majorée à son maximum et que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de l'assuré en cas d'aggravation de son état de santé,
* dit que cette majoration de capital sera versée directement par la CPAM de Saône-et-Loire à M. Z..., déduction faite de la somme de 1 731,67 € qui devra être remboursés au FIVA, créancier subrogé, et qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant,
* fixé l'indemnisation des préjudices corporels de M. Z... comme suit :
- préjudice moral : 6 800 €
- préjudice physique : 100 €
- préjudice d'agrément : 700 €



* dit que la CPAM de Saône-et-Loire devra rembourser la somme totale de 7 600 € au FIVA au titre des préjudices subis par M. Z...,
* dit que la prise en charge de la maladie no 30 en date du 21 février 2011 est opposable à la société Eternit,
* condamné la société Eternit à verser au FIVA une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
* laissé les dépens à la charge de la Caisse nationale de l'assurance maladie du régime général.

La société Eternit, désormais dénommée ECCF, a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience,

La société ECCF demande à la cour, en infirmant le jugement déféré, de :

* juger irrecevables les demandes formées par le FIVA,
à titre principal,
* dire que la société Eternit n'a commis aucune faute inexcusable,
à titre subsidiaire,
* constater le non-respect à l'égard de la société CRI (?) du caractère contradictoire de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. Z...,
* constater l'absence au plan médical de caractère professionnel de la maladie prise en charge,
* constater la carence de la caisse qui n'a pas recherché si la responsabilité d'un tiers, en l'espèce l'État, n'était pas engagée,
* constater que M. Z... ayant cessé d'être exposé au risque...

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