Cour d'appel de Dijon, 24 novembre 2016, 15/00269

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number15/00269
Date24 novembre 2016
CourtCourt of Appeal of Dijon (France)

RV/ FG


Camille X...


C/


SARL EC6 MÉDITERRANÉE


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE-AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2016

No

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 15/ 00269

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MÂCON, section EN, décision attaquée en date du 23 Février 2015, enregistrée sous le no 13/ 00402

APPELANTE :

Camille X...
...
69008 LYON 08

comparante en personne,
assistée de Me Stéphanie MOISSON, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

SARL EC6 MÉDITERRANÉE
Le Mont
71520 SAINT-POINT

représentée par Me France TETARD de la SCP QUINCY REQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 octobre 2016 en audience publique devant la Cour composée de :

Roland VIGNES, Président de chambre, Président,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Karine HERBO, Conseiller,

qui en ont délibéré,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise GAGNARD,

ARRÊT rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Roland VIGNES, Président de chambre, et par Françoise GAGNARD, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE


Mme Camille X... a été embauchée à compter du 24 octobre 2011 par la SARL EC 6 Méditerranée suivant contrat à durée indéterminée en qualité d'ingénieur en restauration hôtellerie et nutrition des établissements de santé, niveau E2, coefficient 270, statut cadre débutant, soumis à la convention collective des organismes de formation.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 janvier 2013, Mme X... a été convoquée à un entretien préalable fixé 25 janvier, reporté au 1er février, en vue d'un éventuel licenciement et par lettre du 7 février 2013, adressée sous la même forme, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle.

A la date du licenciement, l'entreprise comptait moins de onze salariés.

Contestant son licenciement, et estimant n'avoir pas été remplie de ses droits au cours de l'exécution du contrat de travail, revendiquant notamment l'application de la convention collective Syntec et contestant la régularité de la convention de forfait jours, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de Mâcon, le 8 novembre 2013, afin d'entendre son ancien employeur condamné à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 23 février 2015, le conseil de prud'hommes a :
* dit que la convention collective des organismes de formation s'applique aux relations contractuelles des parties,
* déclaré régulière la convention de forfait jours,
* débouté Mme X... de ses demandes en paiement de rappels d'heures supplémentaires et de prime, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, de l'obligation de formation, d'information sur le droit aux congés, non-respect du droit au repos, mesures vexatoires et défaut d'information sur la portabilité de la mutuelle et de la prévoyance,
* dit le licenciement sans cause réelle sérieuse,
* condamné la SARL EC 6 Méditerranée à payer à Mme X... les sommes de :
-4 512 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la SARL EC 6 Méditerranée aux dépens.

Mme X... a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience,

Mme X... demande à la cour de :
* confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et dit que l'employeur n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 3121-46 du code du travail,
* l'infirmer pour le surplus et :
* dire que la convention collective nationale Syntec est seule applicable,
* déclarer nulle la convention de forfait jours,
* condamner la SARL EC 6 Méditerranée à lui payer les sommes de :
-16 455, 01 € à titre de rappel d'heures supplémentaires,
-5 000 € à titre de rappel de prime, après avoir enjoint à l'employeur de produire les modalités de calcul de la prime annuelle,
-13 539, 12 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
-1 500 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,
-1 500 € au titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de formation,
-1 500 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'information sur le droit au congé,
-10 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait jours,

-27 078, 24 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
-5 000 € à titre de dommages-intérêts pour mesures vexatoires,
-1 000 € à titre de dommages-intérêts pour défaut d'information sur la portabilité de la mutuelle et de la prévoyance,
avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
* ordonner la remise par l'employeur de l'attestation ASSEDIC, des bulletins de salaire et du reçu pour solde de tout compte rectifiés, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification « du jugement »,
* condamner la SARL EC 6 Méditerranée au paiement d'une somme de 4 000 € pour les frais irrépétibles exposés en première instance et de 4 000 € pour les frais irrépétibles d'appel,
* la condamner aux entiers dépens.

La SARL EC 6 Méditerranée demande à la cour de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
sur son appel incident,
* dire que le licenciement de Mme X... repose sur une cause réelle et sérieuse et n'est entaché d'aucune circonstance vexatoire,
* débouter Mme X... de l'ensemble de ses demandes de dommages-intérêts,
à titre subsidiaire,
* réduire de façon substantielle les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en toute hypothèse,
* condamner Mme X... au paiement d'une somme de 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties.


DISCUSSION


Sur la convention collective applicable :

Attendu qu'il résulte de l'article L. 2261-2 du code du travail que la convention collective applicable est déterminée par référence à l'activité principale exercée par l'employeur et non à l'affectation particulière du salarié ;

Que le groupe EC6 se définit comme spécialisé en audit, ingénierie, stratégie, programmation, accompagnement et formation en milieu hospitalier et...

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