Cour d'appel de Dijon, 24 novembre 2016, 15/00090

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number15/00090
Date24 novembre 2016
CourtCourt of Appeal of Dijon (France)

GL/FG






SCA MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN


C/

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (FIVA)
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2016

No

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 15/00090

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAONE ET LOIRE, décision attaquée en date du 15 Janvier 2015, enregistrée sous le no R13-139

APPELANTE :

SCA MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN
Place des Carmes-Déchaux
63040 CLERMONT FERRAND CEDEX 9

représentée par Me Jean baptiste MATHIEU de la SCP ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE




INTIMÉS :

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (FIVA)
Tour Galliéni
Avenue du Général de Gaulle
93175 BAGNOLET CEDEX

représenté par Mme Anna Y... (Agent du FIVA) en vertu d'un pouvoir spécial en date du 30 septembre 2016

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)
113 rue de Paris
71022 MACON CEDEX 9

représentée par Mme Michèle Z... (Responsable contentieux) en vertu d'un mandat annuel en date du 18 décembre 2015




COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Octobre 2016 en audience publique devant la Cour composée de :

Roland VIGNES, Président de chambre, Président,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Karine HERBO, Conseiller,

qui en ont délibéré,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise GAGNARD,

ARRÊT rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Roland VIGNES, Président de chambre, et par Françoise GAGNARD, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES


Retraité depuis le 1er janvier 2010, M. André A... a été employé dans l'établissement de Blanzy (Saône-et-Loire) de la société Manufacture Française des Pneumatiques Michelin (la société Michelin), en qualité de chaudronnier, du 1er juin 1972 au 1er janvier 1986, puis du 3 janvier 1990 au 26 novembre 2002.

Se fondant sur un certificat médical du 1er décembre 2001 attestant qu'il présentait un cancer épidermoïde de la bronche principale droite, il a demandé la reconnaissance de cette affection comme maladie professionnelle. Le 11 juin 2012, la Caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire a décidé de la prendre en charge au titre du tableau no 30 bis comme cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante.

Aux termes d'une offre du 5 février 2013, acceptée le 7 février 2013, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (Fiva) lui a alloué, sur la base d'un taux d'incapacité de 100 % déterminé bien que la consolidation ne soit pas encore acquise, les indemnités suivantes :
- 47.800 euros au titre du préjudice moral,
- 31.500 euros au titre du préjudice physique,
- 31.500 euros au titre du préjudice d'agrément,
- 3.000 euros au titre du préjudice esthétique,
soit un total de 113.800 euros.

Par requête du 5 mars 2013, le Fiva a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône-et-Loire d'une demande en reconnaissance de faute inexcusable dirigée contre la société Michelin.

Statuant le 15 janvier 2015, cette juridiction a :
- dit que la maladie professionnelle en cause était la conséquence de la faute inexcusable de la société Michelin,
- dit que l'indemnité versée par la Caisse primaire serait majorée dans la limite du maximum légal conformément à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et que le cas échéant, cette majoration sera versée directement par la caisse à M. A...,
- dit qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie due à l'amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
- fixé comme suit l'indemnisation des préjudices de M. André A..., et uniquement ceux-ci :
25.000 euros pour les souffrances physiques,
35.000 euros pour les souffrances morales,
- rappelé que les dispositions de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale étaient applicables à l'espèce,
- dit que la Caisse primaire pourrait exercer une action récursoire à l'encontre de la société Michelin en vue de récupérer les sommes qu'elle aura versées à M. A... au titre de la faute inexcusable,

- condamné la société Michelin à verser au Fiva la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

La société Michelin a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience,
* la société Michelin demande à la Cour, avec l'infirmation du jugement, de :
- dire que les conséquences financières de l'éventuelle reconnaissance de la faute inexcusable ne sauraient être supportées par elle,
- rejeter la demande en reconnaissance de faute inexcusable,
- subsidiairement, dire que le Fiva est subrogé dans les droits de M. A... à due concurrence des sommes versées à celui-ci,
- réduire à de plus...

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