Cour d'appel de Dijon, 24 novembre 2016, 15/00169

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date24 novembre 2016
Docket Number15/00169
CourtCourt of Appeal of Dijon (France)

GL / JA






URSSAF de Franche-Comté aux droits de l'URSSAF de Haute-Saône


C/

SAS LA ROCHERE


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2016

No

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 15/00169

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VESOUL, décision attaquée en date du 10 Février 2012, enregistrée sous le no 21100121
Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de BESANCON, chambre SO, décision attaquée en date du 05 Juillet 2013, enregistrée sous le no 12/00704
Arrêt , origine Cour de Cassation de , chambre 2, décision attaquée en date du 06 Novembre 2014, enregistrée sous le no 1687 F-D

APPELANTE :

URSSAF de Franche-Comté aux droits de l'URSSAF de Haute-Saône
11 boulevard des Alliés
BP 1589
70022 VESOUL CEDEX

représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON


INTIMÉE :

SAS LA ROCHERE
70210 PASSAVANT LA ROCHERE

représentée par Me Jean-Christophe GENIN de la SCP FIDAL, avocat au barreau de NANCY



COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Marie-Françoise ROUX, Conseiller et Gérard LAUNOY, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Marie-Françoise ROUX, Conseiller, président,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Karine HERBO, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Josette ARIENTA,

MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au ministère public, pris en la personne de Philippe CHASSAIGNE, avocat général, le 30 Septembre 2016

ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Marie-Françoise ROUX, Conseiller, et par Josette ARIENTA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES


Le 30 juillet 2010, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d'allocations familiales (Urssaf) de la Haute-Saône a adressé à la société La Rochère une lettre d'observations pour lui annoncer son intention de lui appliquer un redressement de cotisations et contributions de sécurité sociale, au titre de la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, pour les montants principaux suivants : 14.241 € pour les cotisations et contributions de sécurité sociale, 236 € pour les contributions d'assurance chômage et les cotisations à l'assurance de garantie des salaires (Ags).

Pour l'essentiel, ce document énonce que :
- la réduction dite « Fillon », résultant des articles L. 241-13, L. 241-15 et D. 241-7 du code du travail, doit être déterminée en multipliant la rémunération du mois soumise à cotisations par un coefficient,
- s'agissant des salariés dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée sur la base de la durée légale de 35 heures par semaine (ou 1.607 heures par an), la valeur du salaire minimal interpofessionnel de croissance (Smic) est à pondérer à proportion de la durée du travail ou de la durée équivalente hors heures supplémentaires ou complémentaires, inscrites aux contrats de travail des au titre de la période où les salariés sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail,
- certains agents, qualifiés de presseur, exerçant leur activité en cycle de travail continu, sont rémunérés sur la base de 137,03 heures par mois, soit 31,5 heures par semaine,
- l'employeur a omis de pondérer pour eux, eu égard à cette durée, le montant du Smic prévu au numérateur du coefficient de réduction de charges sociales

Cette lettre a été suivie d'une mise en demeure de payer notifiée le 22 septembre 2010.

Le recours présenté par la société La Rochère a été rejeté, le 18 février 2011, par la commission de recours amiable...

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