Cour d'appel de Dijon, 6 février 2007, 06/767

Docket Number06/767
Appeal Number85B
Date06 février 2007
CourtCourt of Appeal of Dijon (France)


SAS PIERRE ET CAILLOUX

C /
Hervé X...
SA KIRPY
Jean-Pierre Y...

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 06 Février 2007

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE CIVILE B

ARRÊT DU 06 FEVRIER 2007


RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 06 / 00767

Décision déférée à la Cour : AU FOND du 10 AVRIL 2006, rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT
RG 1ère instance : 2002003500

APPELANTE :

SAS PIERRE ET CAILLOUX
dont le siège social est
Chemin des Fourches
52700 ROCHEFORT SUR LA COTE

représentée par la SCP AVRIL & HANSSEN, avoués à la Cour
assistée de Me Olivier WOIMBEE, avocat au barreau de Haute Marne


INTIMES :

Maître Hervé X... pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SAS PIERRE ET CAILLOUX
demeurant
...
...
52100 BETTANCOURT LA FERREE

représenté par la SCP AVRIL & HANSSEN, avoués à la Cour
assisté de Me Olivier WOIMBEE, avocat au barreau de Haute Marne

SA KIRPY
dont le siège social est
3 rue de la Gare
47390 LAYRAC

représentée par la SCP FONTAINE-TRANCHAND & SOULARD, avoués à la Cour
assistée de la Selarl François TOSI Anne TOSI, avocats au barreau de BORDEAUX

Monsieur Jean-Pierre Y...
né le 12 septembre 1944 à SAINT BROINGT LE BOIS (52)
demeurant
...
52000 BRETHENAY

représenté par la SCP BOURGEON & KAWALA & BOUDY, avoués à la Cour
assisté de la SCP FLORIOT-TRIBOLET, avocats au barreau de HAUTE MARNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2007 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame VIEILLARD, Conseiller et Madame VAUTRAIN, Conseiller chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Monsieur LITTNER, Conseiller le plus ancien, présidant la Chambre désigné à ces fonctions par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 22 décembre 2006, Président,
Madame VIEILLARD, Conseiller, assesseur, ayant fait le rapport
Madame VAUTRAIN, Conseiller, assesseur,

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme GARNAVAULT,

ARRET : rendu contradictoirement,

PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ;

SIGNE par Monsieur LITTNER, Conseiller, et par Madame GARNAVAULT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Monsieur Jean Pierre Y... a déposé le 3 juin 1993 une demande de brevet français no 93 06757 relative à un broyeur de pierres à marteaux mobiles lourds à régime diminué. Cette demande a été publiée au BOPI no 94 / 49 le 9 décembre 1994 sous le no 2 705 908. Le brevet correspondant a été délivré le 3 mai 1996.


La SARL Y..., qui avait pour objet la fabrication, vente et réparation de matériel agricole et de travaux publics en France et à l'étranger, a déposé le 29 juin 1998 une demande de brevet français no 98 08273 relative à un broyeur de pierres à deux chambres de broyage indépendantes avec une enclume réglable et escamotable.

Madame Fabienne B..., gérante de la SARL Y..., a déposé le 4 février 1998 une demande de brevet français no 98 01388 relative à un dispositif d'étanchéité à chicanes pour roulements.

Selon contrat en date du 27 février 1999, Monsieur Jean Pierre Y... et la SARL Y... ont cédé à la SA KIRPY tous les droits de propriété et de jouissance qu'ils détenaient chacun respectivement sur le brevet français no93 06757 et sur la demande de brevet no 98 08273 ; Madame Fabienne B... a cédé à la SA KIRPY une licence d'exploitation exclusive gratuite et sans limitation de durée de la demande de brevet no 01 388 du 4 février 1998.

Le prix convenu était le suivant :

-80 000 F versés à Monsieur Jean Pierre Y...
-1 420 000 F à la SARL Y...
-une redevance égale à 4 % du chiffre d'affaires HT réalisé par le cessionnaire sur les matériels utilisant la demande de brevet, pendant huit ans, à compter du 1er janvier 1999 avec un montant plafonné à 1 500 000 F et un minimum de 125 000 F par an.

Les cédants s'interdisaient directement ou indirectement toute exploitation fabrication et vente de produits conformes aux revendications du brevet et demande de brevet susvisés.

Au cours de l'année 2001, la SAS PIERRES ET CAILLOUX, qui venait d'être constituée et avait pour présidente Madame Fabienne B..., a absorbé la SARL Y..., en liquidation amiable, et a repris tous ses droits et obligations.

Par lettre du 25 juillet 2001, la SA KIRPY rappelait à Monsieur Jean Pierre Y... et à la SAS PIERRES ET CAILLOUX la clause de non concurrence figurant à l'acte de cession du 27 février 1999 et leur faisait grief de commercialiser deux engins appelés BP 194 et BP 244 ressemblant " traits pour traits " à la série des BPB objet de l'accord susvisé, à un prix inférieur de 10 à 15 %, amenant ainsi ses clients à penser qu'il s'agissait d'une forme simplifiée du broyeur Y... KIRPY.

Par lettre du 18 avril 2002, la SA KIRPY mettait en demeure Monsieur Jean Pierre Y... et la SAS PIERRES ET CAILLOUX d'avoir à cesser la fabrication et la distribution de broyeurs analogues aux siens.

Par acte d'huissier du 13 novembre 2002, elle les assignait en concurrence déloyale, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil, sollicitant leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 1 150 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Monsieur Jean Pierre Y... accusait la SA KIRPY de fabriquer et commercialiser des broyeurs de pierres équipés d'un dispositif objet de son brevet no 02 563 447, non compris dans la cession.

Par jugement du 7 avril 2003, le tribunal de commerce de Chaumont a désigné Monsieur C... en qualité d'expert avec pour mission de

-dire si les matériels commercialisés par la SAS PIERRES ET CAILLOUX sont des contrefaçons fabriquées en infraction avec la clause de non concurrence figurant au contrat de cession ou de concession des brevet ou demande de brevet cédés à la SA KIRPY le 27 février 1999 par Monsieur Y..., la SARL Y... devenue PIERRES ET CAILLOUX et Madame F B...
-dire si les produits commercialisés par la SA KIRPY sont fabriqués en contrefaçon du brevet no 02 563447 dont est titulaire Monsieur Y...
-évaluer les préjudices induits par ces fraudes éventuelles.

Sur appel de la SA KIRPY, cette Cour a, par arrêt du 18 mai 2004, modifié comme suit la mission donnée à l'expert :

-donner au tribunal tous les éléments lui permettant de dire si les matériels commercialisés par la SAS PIERRES ET CAILLOUX sont fabriqués en contravention à la clause de non concurrence figurant dans le contrat de cession de concession de brevet ou demande de brevet du 27 février 1999
-donner également au tribunal tous éléments lui permettant de dire...

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