Cour d'appel de Dijon, 24 novembre 2016, 15/00377

Case OutcomeConstate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Date24 novembre 2016
Docket Number15/00377
CourtCourt of Appeal of Dijon (France)

MFR/FG






URSSAF de Bourgogne
(aux droits de l'URSSAF de Saône-et-Loire)


C/


SAS SUP INTÉRIM


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2016

No

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 15/00377

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAONE-ET-LOIRE, décision attaquée en date du 02 Avril 2015, enregistrée sous le no R13-298


APPELANTE :

URSSAF de Bourgogne (aux droits de l'URSSAF de Saône-et-Loire)
8 boulevard Georges Clemenceau
21037 DIJON CEDEX 9

représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON



INTIMÉE :

SAS SUP INTÉRIM
11 rue d'Alsace
71500 LOUHANS

représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELARL LE FAUCHEUR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Maud RIVOIRE, avocat au barreau de PARIS




COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 novembre 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Marie-Françoise ROUX, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Marie-Françoise ROUX, Conseiller,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Karine HERBO, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise GAGNARD, Greffier,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Marie-Françoise ROUX, Conseiller, et par Françoise GAGNARD, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



MOTIFS

Attendu qu'il doit être constaté que la partie appelante s'est désistée de son appel ;

Que, selon les dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte acquiescement du jugement ;

Qu'en vertu des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;



PAR CES MOTIFS


La Cour,

Constate que...

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