Cour d'appel de Dijon, 24 novembre 2016, 15/00359

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number15/00359
Date24 novembre 2016
CourtCourt of Appeal of Dijon (France)

RV/ FG


SAS ECCF (anciennement ETERNIT)


C/

Paul X...

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE-AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2016

No

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 15/ 00359

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAONE-ET-LOIRE, décision attaquée en date du 28 Novembre 2013, enregistrée sous le no R11-503

APPELANTE :

SAS ECCF (anciennement ETERNIT)
3 rue de l'Amandier
78540 VERNOUILLET

représentée par Me Florent LOYSEAU DE GRANDMAISON de la SELARL LDG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS


INTIMÉS :

Paul X...
...
71110 ANZY-LE-DUC

comparant en personne,
assisté de Me Jean-Paul TEISSONNIERE de la SCP TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Hélène AVELINE, avocat au barreau de PARIS

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)
113 rue de Paris
71022 MACON CEDEX 9

représentée par Mme Michèle Y...(Responsable contentieux) en vertu d'un pouvoir général en date du 18 décembre 2016


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 octobre 2016 en audience publique devant la Cour composée de :

Roland VIGNES, Président de chambre, Président,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Karine HERBO, Conseiller,

qui en ont délibéré,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise GAGNARD,

ARRÊT rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Roland VIGNES, Président de chambre, et par Françoise GAGNARD, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE


M. Paul X... a été employé par la société Eternit de 1957 à 1983 en qualité d'ouvrier spécialisé et de 1983 à 1997 comme gardien, dans des conditions l'ayant exposé à l'inhalation de poussières d'amiante. Des plaques pleurales ayant été diagnostiquées en octobre 2010, le salarié a effectué une déclaration de maladie professionnelle et, au terme d'une instruction, la CPAM de Saône et Loire a reconnu, le 4 mai 2011, le caractère professionnel de la maladie au titre du tableau no 30. Un taux d'incapacité permanente partielle fixé à 5 % lui a été notifié le 17 mai 2011.

M. X... a saisi, le 25 mai 2012, la CPAM de Saône-et-Loire d'une demande de conciliation dans le cadre de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, puis, la conciliation n'ayant pas abouti, a saisi le 19 juillet 2012 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône-et-Loire d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Eternit.

Par jugement du 28 novembre 2013, le tribunal a :
* déclaré recevable l'action de M. X...,
* dit que la maladie professionnelle de M. X... est la conséquence de la faute inexcusable de la société Eternit, désormais dénommée ECCF,
* fixé la majoration de la rente au maximum légal quel que soit le taux d'incapacité permanente partielle dont elle suivra l'évolution et dit qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
* fixé l'indemnisation des préjudices corporels de M. X... comme suit :
- préjudice physique : 1 000 €
- préjudice moral : 15 000 €
- préjudice d'agrément : 500 €
* renvoyé M. X... devant la CPAM pour la liquidation de ses droits,
* déclaré opposable à la société Eternit devenue ECCF la décision par laquelle la CPAM de Saône-et-Loire a pris en charge la maladie déclarée par M. X...,
* dit que la CPAM de Saône-et-Loire pourra exercer une action récursoire à l'encontre de la société Eternit devenue ECCF pour les sommes allouées au titre des préjudices personnels,
* condamné la société Eternit devenue ECCF à verser à M. X... une somme de 2. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
* laissé les dépens à la charge de la Caisse nationale de l'assurance maladie du régime général.

La société ECCF a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience,

la société ECCF demande à la cour, en infirmant le jugement déféré, de :

* juger irrecevables comme prescrites les demandes formées par M. X...,
à titre...

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