Cour d'appel de Dijon, 27 août 2020, 18/003806

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number18/003806
Date27 août 2020
CourtCourt of Appeal of Dijon (France)
SB/FG






Y... S... T...


C/

Association ACODEGE










































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 27 AOUT 2020

MINUTE No

No RG 18/00380 - No Portalis DBVF-V-B7C-FAGK

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de DIJON, section AD, décision attaquée en date
du 06 Avril 2018, enregistrée sous le no



APPELANTE :

Y... S... T...
[...]
[...]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro [...] du 30/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)

comparante en personne, assistée de Maître Nicolas PANIER, avocat au barreau de DIJON



INTIMÉE :

Association ACODEGE
[...]
[...]

représentée par Me Clémence PERIA de la SELARL LLAMAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON





COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 juin 2020 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Sophie BAILLY, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Philippe HOYET, Président de Chambre,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise GAGNARD, Greffier,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Philippe HOYET, Président de Chambre, et par Françoise GAGNARD, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :


Entre le premier décembre 2010 et le 15 mai 2012, Madame T... a signé avec l'ACODEGE, association assurant la gestion d'établissements et de services sociaux et psycho-sociaux, une série de contrats à durée déterminée à temps partiel en tant qu'agent d'entretien.

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 16 mai 2012, Madame T... a été engagée par ce même employeur pour une durée de 28 heures en tant qu'agent d'entretien et agent de service intérieur, au sein de l'établissement foyer d'accueil médicalisé Vesvrotte à [...] , avec un coefficient 380 plus sept points de risque, échelon 3.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes handicapées et handicapées du 15 mars 2016.

Par avenant du 14 janvier 2013, Madame T... employée comme agent de service intérieur (agent d'entretien/grille Internat) a été reclassée dans le même emploi sur une grille externat, à la suite du remplacement partiel d'une salariée, engagée en qualité d'ouvrier qualifié (maîtresse de maison) au sein de l'association ACODEGE et absente pour maladie.

Par avenant du 1er février 2013, les parties sont convenues du bénéfice rétroactif par Madame T... à la date du 1er janvier 2013, d'une réduction d'ancienneté, conformément aux dispositions de la convention collective, et de l'application d'un coefficient de base 341 ainsi que d'un coefficient avec majoration d'ancienneté de 371.

Un avenant du 25 mars 2013 a affecté Madame T... , dans le même emploi d'agent de service, à l'institut médico-éducatif des Colibris, pour la période du 25 mars 2013 au 10 juillet 2013.

Madame T... a été victime d'un accident de travail, le 14 mai 2013, alors qu'elle nettoyait le sol sur son lieu de travail habituel, chute lui occasionnant des lésions à la hanche, l'épaule et la tête.

Elle a été placée en arrêt de travail de travail à compter du 14 mai 2013, arrêt de travail renouvelé jusqu'au 13 septembre 2015. A compter du 14 septembre 2015 et jusqu'au 12 février 2016, Madame T... a été placée en arrêt maladie.

Le 4 janvier 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or a décidé que l'état de santé de Madame T... , victime de l'accident du travail du 14 mai 2013, pouvait être considéré comme consolidé au 13 septembre 2015.

Le 5 janvier 2016, le médecin du travail a établi, à la suite d'un examen de pré-reprise du 9 décembre 2015, un avis d'inaptitude de Madame T... à son poste de travail, et qu'elle pouvait être apte à tout poste respectant les prescriptions médicales.



Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 janvier 2016, l'association ACODEGE a notifié à Madame T... son licenciement pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement.

Le 29 janvier 2016, la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu à Madame T... un taux d'incapacité permanente de 8 % et lui a alloué un capital de 3 486,62 €.

Par requête déposée le 14 août 2017, Madame T... a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Dijon aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l'association ACODEGE.

Par jugement du 23 octobre 2018, frappé d'appel, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon a débouté Madame T... de toutes ses demandes.

Par requête du 31 mai 2016, Madame T... a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon en formant les demandes suivantes :
- requalifier le contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein,
- condamner l'association ACODEGE à lui payer :
. 14 869,13 € au titre du rappel de salaires, outre 1 468,91 € à titre d'indemnité de congés payés y afférent,
. 3 000,00 € à titre d'indemnité de retard de paiement,
. 20 892 € au titre de l'indemnité de l'article L. 1226-15 du code du travail et, subsidiairement,
. 20 000 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 988,15 € pour solde restant dû au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
. 2 191,47 € pour solde restant dû au titre de l'indemnité de préavis, outre 219,14 € à titre d'indemnité de congé payé y afférent,
- ordonner la remise des bulletins de paie modifiés, de l'attestation Pôle Emploi, l'exécution provisoire de la décision à intervenir et la condamnation au paiement de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.

Par jugement du 6 avril 2018, le juge départiteur, statuant seul, après avis des conseillers présents, a dit justifié le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Madame E... et l'a déboutée de toutes ses demandes.

Madame E... a fait appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions no 3, Madame T... demande à ce qu'il plaise à la cour d'appel :

Vu la Convention collective nationale du travail du 15 mars 1966,
Vu les articles L3123-14, L3123-17, L2226-2, L1226-8, L2226-14 du Code du travail,
- déclarer recevable l'appel interjete¿ par Madame T... ,
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté Madame T... de l'intégralité de ses demandes,
En conséquence :
- constater que Madame T... est restée à la disposition de l'ACODEGE et fut dans l'impossibilité de déterminer son rythme de travail,
- constater que Madame T... a travaillé au-delà du temps de travail hebdomadaire,
- requalifier le contrat de travail en contrat à durée...

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