Cour d'appel de Douai, 27 juin 2008, 07/02367

Docket Number07/02367
Date27 juin 2008
Appeal Number1082/08
CourtCourt of Appeal of Douai (France)

ARRET DU
27 Juin 2008

N° 1082 / 08

RG 07 / 02367

JUGEMENT
Conseil de Prud'hommes de LENS
EN DATE DU
23 Mai 2006


NOTIFICATION

à parties

le 27 / 06 / 08

Copies avocats

le 27 / 06 / 08


COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale


-Prud'hommes-


APPELANTE :


SOCIETE X... RESTAURATION
...
62820 LIBERCOURT
Représentant : Me François SPRIET (avocat au barreau de LILLE)

INTIME :


M. Laurent Z...
...
...
59560 COMINES
Comparant, assisté de Me Yves SION (avocat au barreau de LILLE)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE


B. MERICQ : PRESIDENT DE CHAMBRE

R. DELOFFRE : CONSEILLER

A. COCHAUD-DOUTREUWE : CONSEILLER


GREFFIER lors des débats : S. ROGALSKI

DEBATS : à l'audience publique du 29 Avril 2008

ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2008,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par B. MERICQ, Président et par A. GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par contrat en date du 29 juin 2000, la société
X... Restauration a embauché Laurent Z... en qualité de directeur commercial.

Le 4 novembre 2002, la société X... Restauration a notifié à Laurent Z... son licenciement pour cause réelle et sérieuse avec dispense d'effectuer son préavis.

Par jugement en date du 23 mai 2006, le conseil de prud'hommes de Lens, saisi par Laurent Z... , qui notamment, contestait son licenciement, a dit que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société X... Restauration à payer à son ancien salarié les sommes suivantes :

* 30. 490 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 30. 490 € à titre d'indemnité compensatrice de clause de non concurrence,
* 381, 12 € à titre de rappel sur prime d'ouverture d'octobre 2002, outre congés payés y afférents,
* 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


Le conseil de prud'hommes a en outre ordonné le remboursement par la société X... Restauration à l'Assédic des indemnités chômage payées à Laurent Z... dans la limite de six mois.


La société X... Restauration a interjeté appel de cette décision.

Elle demande que le jugement dont appel soit réformé et que Laurent Z... soit condamné à lui payer la somme de 324, 95 € correspondant à la prime d'ouverture versée en exécution du jugement de première instance et la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que les faits mentionnés dans la lettre de licenciement (perte d'un marché, méthodes de travail non performantes avec résultats insuffisants, insuffisance d'encadrement de l'équipe commerciale, insuffisance du portefeuille prospect en restauration collective,
encadrement technique insuffisant, comportement personnel perçu comme hautain) sont imputables à Laurent
Z... et de nature à justifier le licenciement prononcé.

Elle conteste l'affirmation de Laurent Z... selon laquelle il a été licencié en raison du fait que le PDG de la société souhaitait voir son fils aîné prendre la direction du service commercial.

Elle soutient, par ailleurs, que les demandes formulées par Laurent Z... à titre de rappel de primes et d'indemnité compensatrice de préavis ne sont pas fondées ;

Qu'en ce qui concerne l'indemnité compensatrice de clause de non-concurrence, Laurent Z... a été rémunéré à ce titre pendant l'exécution de son contrat de travail.

Laurent Z... soutient, pour sa part que l'argumentation développée à l'appui de son licenciement n'est pas fondée et qu'elle a été créée pour les besoins de la cause ;

Que les griefs sont mensongers et inconsistants.

Il soutient, également, qu'il est fondé en ses demandes financières et créancier de la société X... Restauration d'une prime d'ouverture de 381, 12 € outre congés payés y afférents indûment retenue sur son salaire ;

Qu'il est également créancier d'une indemnité compensatrice de clause de non concurrence ;

Qu'il n'a jamais été rémunéré à ce titre pendant l'exécution de son contrat de travail ;

Que la société X... Restauration lui doit en outre, une prime de fin d'année au titre de l'année 2003 ;

Que cette prime devait lui être versée en octobre 2002 ;

Qu'il était présent dans l'entreprise dans la mesure où son préavis expirait le 4 février 2003 ;

Qu'enfin la société X... Restauration lui doit une prime d'intéressement au titre de l'année 2002 ;

Que cette rémunération variable doit être calculée sur le chiffre d'affaires réalisé par l'équipe commerciale, mais que malgré sommation, la société X... Restauration n'a pas communiqué ce chiffre d'affaires.

Il évalue, par ailleurs, à 71. 424 € le montant des dommages-intérêts qui doivent lui être alloués en réparation du préjudice subi du fait du licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse.

Il sollicite en conséquence qu'il soit dit que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la société X... Restauration soit condamnée à lui payer les sommes suivantes :

* 71. 424 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 30. 490 € à titre d'indemnité compensatrice de non concurrence outre congés payés y afférents,
* 381, 12 € à titre de rappel de prime d'ouverture outre congés payés y afférents,
* 20. 124 € à titre de prime de fin d'année outre congés payés y afférents,

Il sollicite également que la communication par la société X... Restauration du chiffre d'affaires réalisée par l'équipe commerciale pour l'année 2002 soit ordonnée et qu'à défaut et subsidiairement la société X... Restauration soit condamnée au...

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