Cour d'appel de Douai, 12 mai 2016, 14/01714

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number14/01714
Date12 mai 2016
CourtCourt of Appeal of Douai (France)

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 12/ 05/ 2016

***

No MINUTE : 16/ 434
No RG : 14/ 01714

Jugement (No 12/ 09587)
rendu le 24 Janvier 2014
par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : BM/ CL

APPELANTE

SA B. P. C. E ASSURANCES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
ayant son siège social 88, Avenue DE FRANCE
75013 PARIS

Représentée et assistée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉS

Madame Annick X...
née le 22 Janvier 1962
demeurant ...
59000 LILLE

Monsieur Gérard X...
demeurant ...
59175 TEMPLEMARS

Mademoiselle Chloé Y...
née le 24 Février 1994
...
59000 LILLE

Mademoiselle Estelle Y...
née le 17 Octobre 1995
...
59000 LILLE

Représentés par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI
Assistés de Me Pascal LABBEE, avocat au barreau de LILLE

SA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES
pris en son établissemet 140 rue Anatole France
92597 LEVALLOIS PERRET CEDEX

Représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
Assistée de Me MOLLON, avocat au barreau de LILLE substituant Me VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE

SA AVIVA ASSURANCES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
ayant son siège social 13 rue du Moulin Bailly
92270 BOIS COLOMBES

Représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI, constituée aux lieu et place de Me Dominique LEVASSEUR, ancien avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me Daniel ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE

MACIF-MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDU STRIELS DE FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
ayant son siège social 2-4 rue du Pied de Fond
79000 NIORT

Représentée par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me Bertrand MEIGNIE, avocat au barreau de DOUAI,

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE LILLE DOUAI
ayant son siège social 2, rue d'iéna
59000 Lille

A laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 23 mai 2014 à personne habilitée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Benoît MORNET, Président de chambre
Cécile ANDRE, Conseiller
Sara LAMOTTE, Conseiller
---------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne DUFOSSE

DÉBATS à l'audience publique du 24 Mars 2016
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2016 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Benoît MORNET, Président, et Fabienne DUFOSSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 mars 2016

Exposé du litige

Le 14 novembre 2010, vers 18h, un accident de la circulation s'est produit sur l'autoroute reliant Dunkerque en direction de Lille. A cette occasion, Mme Annick X... (conductrice) a été grièvement blessée, sa mère Mme Paulette X... (passagère avant) est décédée, et ses deux filles Estelle et Chloé Y... (passagères arrières) ont été plus légèrement blessées.

Cet accident est susceptible d'impliquer plusieurs véhicules, à savoir :
- le véhicule conduit par Mme Annick X..., assuré auprès de la société GMF ;
- le véhicule conduit par M. A..., assuré par la société BPCE ;
- le véhicule conduit par M. C..., assuré auprès de la société MACIF ;
- le véhicule conduit par M. Guy D..., assuré par la société AVIVA Assurances.

L'accident s'est déroulé dans les conditions suivantes :

Le véhicule Citroën Saxo conduit par Mme Annick X... (avec à bord : sa mère, âgée de 85 ans, passager avant, et ses deux filles, passagères arrières) circule sur la voie de droite lorsqu'il est percuté à l'arrière gauche par le véhicule Citroën Xara conduit par M. A....

Le choc fait partir les voitures de Mme Annick X... et de M. A...en tête à queue ; le véhicule de Mme Annick X... s'immobilise en travers sur la voie de gauche, l'arrière côté terre plein central et l'avant côté chaussée ; le véhicule de M. A...s'immobilise à quelques mètres, également en travers, mais sur la voie d'arrêt d'urgence. La voie de droite reste ainsi dégagée.

Le véhicule de Mme E..., qui les suivait sur la voie de droite, parvient à passer entre les deux et à s'arrêter quelques mètres plus loin sur la bande d'arrêt d'urgence.

Mme Annick X... et ses filles sortent du véhicule alors que sa mère reste à l'intérieur. Eu égard au positionnement du véhicule, Mme Annick X... se retrouve, en sortant par la porte conducteur, derrière son véhicule. Mme Annick X... tente de faire des gestes afin de prévenir les conducteurs du danger constitué par le véhicule en travers de la chaussée avec sa mère à bord.

Arrive alors M. C...circulant voie de droite, qui aperçoit tardivement les deux véhicules accidentés. De ses déclarations, il résulte qu'il s'est d'abord rendu compte de la présence du véhicule accidenté de M. A...sur le bas côté ; il explique avoir poursuivi sur sa voie qui n'était pas obstruée tout se décalant légèrement vers la gauche mais en restant toujours sur la voie de droite ; il aperçoit Mme Annick X..., derrière son véhicule et à proximité de la ligne médiane. Il passe près d'elle et, surpris par cette présence, donne un violent coup de volant vers la droite, perd le contrôle de son véhicule et heurte celui de Mme E...qui était stationné sur la bande d'arrêt d'urgence.

Arrive ensuite le véhicule conduit par M. Xavier D...circulant sur la voie de gauche ; il est suivi par un véhicule conduit par M. Guy D..., père du précédent. M. Xavier D...aperçoit tardivement le véhicule de Mme Annick X... sur cette partie d'autoroute non éclairée ; il donne un coup de volant à droite évitant ainsi la collision.
M. Guy D...qui le suit, heurte violemment la voiture de Mme Annick X... sur le flanc droit ; il n'est pas contesté que ce choc est à l'origine du décès de Mme Paulette X..., passager avant du véhicule.

La voiture de Mme Annick X..., sous le choc, se déplace pour faire un demi-tour, étant retrouvée quelques mètres plus loin en position inversée : avant dirigé vers le terre plein central. La voiture de M. Guy D...poursuit sa course pour s'immobiliser sur le zébra de la bretelle de sortie.

Par ordonnance rendue le 5 juin 2012, le juge des référés a condamné la GMF à payer une provision aux filles X..., passagères, au titre de leur préjudice corporel, et une provision aux ayants droit de feu Mme Paulette X... au titre de leur préjudice moral.
Le juge des référés a par ailleurs ordonné une expertise médicale concernant Mme Annick X... et ses filles.

Par jugement rendu le 24 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Lille a notamment :

- dit que M. A...sera tenu de réparer 90 % des dommages subis et M. Guy D...10 % desdits dommages ;
- dit que la société BPCE Assurances et la compagnie Aviva Assurances sont tenues in solidum d'indemniser les consorts X... ;
- dit que la compagnie d'assurances GMF est tenue, in solidum avec la société BPCE Assurances et la compagnie Aviva Assurances, de réparer les dommages subis par les personnes transportées par Mme X... ;

- condamné la société BPCE Assurances et la compagnie Aviva Assurances in solidum à rembourser à la GMF les provisions avancées ;
- dit que la société BPCE Assurances sera tenue de garantir l'ensemble des condamnations prononcées contre la GMF et 90 % des condamnations prononcées contre la compagnie Aviva Assurances ;
- ordonné un complément d'expertise ;
- condamné in solidum la société BPCE et la compagnie Aviva à payer à Mme Annick X... une provision de 200. 000 euros ;
- condamné in solidum la société BPCE, la société Aviva Assurances et la GMF à payer à Chloé Y... une provision de 5. 000 euros et à Estelle Y... une provision de 5. 000 euros ;
- condamné in solidum la société BPCE et la compagnie Aviva Assurances à payer à Mme Annick X... et à M. Gérard X... la somme de 20. 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral résultant du décès de Mme Paulette X... (leur mère).

La société BPCE Assurances a interjeté appel de ce jugement dans des conditions qui ne sont pas critiquées.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 février 2016, la société BPCE Assurances demande à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de la théorie de l'accident complexe et de l'article 4-1 du code de procédure pénale, d'infirmer partiellement le...

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