Cour d'appel de Douai, CT0003, du 7 juin 2005

Date07 juin 2005
CourtCourt of Appeal of Douai (France)
DOSSIER N 04/03315 ARRÊT DU 07 Juin 2005 6ème CHAMBRE IT COUR D'APPEL DE DOUAI
6ème Chambre - Prononcé publiquement le 07 Juin 2005, par la 6ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE BETHUNE du 02 NOVEMBRE 2004 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Christophe, Frédéric né le 24 Mai 1965 à SAINT RAPHAEL Fils de X... Roland et de CORNAGLIA Nicole De nationalité française Gérant de société Demeurant 23, rue Pierre LHOMME - 92400 COURBEVOIE Prévenu, appelant, libre, non comparant, représenté par Maître GAUER , Avocat au barreau de MONTPELLIER LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de BETHUNE appelant, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : Président :
Henriette MARIE, Conseillers :
Pascale HUMBERT,
Jean-Michel Y.... GREFFIER :
Géraldine BAZEROLLE aux débats et au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : Catherine CHAMPRENAULT, Substitut Général. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 26 Avril 2005, le Président a constaté l'absence du prévenu. Ont été entendus : Monsieur Y... en son rapport ; Le Ministère Public, en ses réquisitions : Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale. Le Conseil du prévenu a eu la parole en dernier. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 07 Juin 2005. Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l'article 485 du code de procédure pénale, a rendu l'arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d'audience. DÉCISION : VU TOUTES LES
PIÈCES DU DOSSIER, LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT : RAPPEL DE LA PROCEDURE X... Christophe a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Béthune pour avoir : A/ dans le ressort judiciaire de BÉTHUNE, courant 1994, par quelque moyen que ce soit, altéré frauduleusement la vérité d'un écrit destiné à établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce en émettant, par l'intermédiaire de la société ANTARES, deux fausses factures à l'encontre des sociétés FDR et FITECOM pour respectivement 200 000 francs et 107 000 francs HT (237 200 francs et 126 902 francs TTC), et fait usage des dits faux ; Faits prévus et réprimés par les articles 441-1, 441-9, 441-10 et 441-11 du Code pénal ; B/ dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, au préjudice des sociétés anonymes FDR et FITECOM, été complice du délit d'abus de biens sociaux commis par les dirigeants de ces sociétés, en donnant des instructions à ces derniers d'émettre des fausses factures à l'encontre de la société L'3E, Faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7, L. 242-6, 3o, L. 246-2 et L. 242-30 du Code de commerce (anciens articles 437, 3o, 463 et 464 de la loi du 24 juillet 1966). C/ dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, sciemment recelé des sommes d'argent qu'il savait provenir d'un abus de biens sociaux commis au préjudice de la société L'3 E en l'espèce en encaissant les sommes faussement facturées et en établissant des chèques au profit des dirigeants et administrateurs de la société L'3E, Faits prévus et réprimés par les articles 321-1,321-3, 321-4 :-, 321-9 et 321-10 du Code pénal.
Par jugement contradictoire du 2 novembre 2004, il a été relaxé pour les faits de...

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