Cour d'appel de Douai, CT0032, du 23 juin 2005

Date23 juin 2005
CourtCourt of Appeal of Douai (France)
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 1 ARRÊT DU 23/06/2005 * * * No RG : 04/00449 Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES du 17 Décembre 2003 REF : GH/FD APPELANT Monsieur X Y... né le 01 Avril 1959 à RABAT (MAROC) 9 Rue H. Caffiaux 59300 VALENCIENNES représenté par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour assisté de Me Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES INTIMÉE Madame Z A... née le 07 Février 1967 à RABAT (MAROC) 6 Cour Bouillon Place Verte 59410 ANZIN représentée par la SCP COCHEME-KRAUT, avoués à la Cour assistée de la SCP TIRY & TIRY, avocats au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780020400/1433 du 16/03/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 11 Mai 2005, tenue par M. HENRY magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame M. ZANDECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Mme HANNECART, Président de chambre M. HENRY, Conseiller M. BOUGON, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2005 (date indiquée à l'issue des débats) par Mme HANNECART, Président, et Madame M. ZANDECKI, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÈTURE DU : 11 mai 2005 ***** Monsieur X Y... et Madame Z A... se sont mariés le 17 août 1998 à RABAT (Maroc) ; de cette union est issu un enfant :
- Yousra, né le 10 mai 2001 ; Autorisée par une ordonnance de non conciliation rendue le 25 juin 2002, Madame Z... A..., par acte d'huissier en date du 15 octobre 2002, a fait assigner son conjoint
; que la convention franco-marocaine du 10 août 1981 ne remet pas en cause l'application de ces conditions ;nale : compétence du juge étranger, régularité de la procédure suivie, absence de fraude, conformité à l'ordre public international français ; que la convention franco-marocaine du 10 août 1981 ne remet pas en cause l'application de ces conditions ; Attendu que ni la compétence du juge marocain, ni la régularité de la procédure ne sont contestées par l'intimée ; qu'en effet les époux sont tous deux de nationalité marocaine et se sont mariés au Maroc et que Madame Z... A..., dûment convoquée, a comparu lors de l'audience du 5 août 2002 ; que l'existence d'une fraude n'est pas rapportée ; Mais attendu que la décision d'un juridiction marocaine constatant une répudiation unilatérale du mari sans donner d'effet juridique à l'opposition de la femme et en privant l'autorité compétente de tout pouvoir autre que celui d'aménager les conséquences financières de cette rupture du lien matrimonial, est contraire au principe d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage reconnu par l'article 5 du protocole du 22 novembre 1984 noVII, additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, que la France s'est engagée à garantir à toute personne relevant de sa juridiction et donc à l'ordre public international dès lors que la femme, sinon même les deux époux, étaient domiciliés sur le territoire français ; Attendu qu'il n'est pas contesté que les deux époux résidaient sur le territoire français au moment de l'engagement de la procédure ; qu'ils y résident toujours ; que le domicile en France constitue le lien nécessaire avec l'ordre public international français justifiant le rejet de la répudiation obtenue par le mari dans son Etat national ; Qu'il convient ainsi de considérer que la décision de répudiation rendue par le tribunal de première instance de RABAT le 22 novembre 2002, contraire à l'ordre public international, n'est pas opposable en en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil ; Monsieur X... Y..., par conclusions régulièrement signifiées, a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ; Par jugement rendu le 17 décembre 2003, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de...

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