Cour d'appel de Douai, 28 février 2019, 17/005868

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date28 février 2019
Docket Number17/005868
CourtCourt of Appeal of Douai (France)
ARRÊT DU
28 Février 2019



N 384/19

No RG 17/00586 - No Portalis DBVT-V-B7B-QQWY

MLB/AG






RO









Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AVESNES SUR HELPE
en date du
13 Février 2017
(RG F 15/00226 -section 2)



















GROSSE :

aux avocats

le 28/02/19


République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-


APPELANTE :

Mme I... R...
[...]
Représentée par Me Sarah GLAPIAK, avocat au barreau de VALENCIENNES substituée par Me FONTANINI
Assistée de Me Aloïs LE CONTELLEC, avocat au barreau de MEAUX

INTIMÉE :

SARL S... FRERES
[...]
Représentée par Me Manuel DE ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES


DÉBATS : à l'audience publique du 14 Novembre 2018

Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Philippe LABREGERE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC : CONSEILLER
Michèle LEFEUVRE : CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2019,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 1er juin 2017, avec effet différé jusqu'au 15 octobre 2018, puis révoquée. Nouvelle clôture fixée au 14 novembre 2018.
EXPOSE DES FAITS

I... R... a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 mars 2012 en qualité de comptable et secrétaire par la société S... Frères.

Elle percevait en dernier lieu un salaire mensuel brut de 2 580 euros et était assujettie à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport. L'entreprise employait de façon habituelle moins de onze salariés.

I... R... a bénéficié à compter du 12 mai 2014 d'un congé pathologique prénatal puis d'un congé maternité prenant fin le 15 septembre 2014.

Par lettre recommandée des 9 et 16 septembre 2014, la société S... Frères l'a dispensée d'activité du 16 septembre au 15 octobre 2014 dans l'attente d'une décision dans un contexte de difficultés économiques.

Par lettre recommandée en date du 17 octobre 2014, elle lui a accordé le solde de ses congés payés du 17 octobre au 5 novembre 2014.

Par lettre du 17 octobre 2014 également, la société S... Frères a informé I... R... qu'elle faisait face à une baisse d'activité et à la dégradation de plusieurs indicateurs et lui a proposé la modification de son contrat de travail à effet du 1er décembre 2014 afin de préserver la compétitivité de l'entreprise avec une réduction de son temps de travail à hauteur de 76 heures par mois et une rémunération mensuelle brute de 800 euros, en lui laissant un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier pour donner sa réponse.

I... R... a refusé la modification de son contrat de travail le 21 octobre 2014.

Par lettre du 14 novembre 2014, la société S... Frères lui a proposé, afin de préserver la compétitivité de l'entreprise, le passage, depuis le 1er juillet 2014, du temps de travail à 104 heures par mois avec une rémunération mensuelle brute de 1 050 euros.

La salariée a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er décembre 2014 à un entretien préalable le 9 décembre 2014.

Par lettre du 2 décembre 2014, I... R... a refusé la modification de son contrat de travail proposée le 14 novembre 2014.

Par lettre du 9 décembre 2014, la société S... Frères a annulé l'entretien préalable prévu le même jour.

Par lettre du 10 décembre 2014, la société S... Frères a proposé à I... R... à titre de reclassement le poste tel que défini dans sa lettre du 14 novembre 2014.

I... R... a refusé cette proposition par courrier du 13 décembre 2014.

Elle a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 décembre 2014 à un entretien le 24 décembre 2014 en vue de son licenciement. A l'issue de cet entretien, son licenciement pour motif économique lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 janvier 2015.

Les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants :
« Lors de cet entretien, nous vous avons en effet exposé que nous envisagions de procéder à la rupture de votre contrat de travail en raison de l'impossibilité de maintenir celui-ci pour un motif étranger à votre grossesse, tenant au refus de la modification de votre contrat de travail pour les motifs économiques suivants :
Nous devons en effet déplorer une baisse du chiffre d'affaires depuis fin 2013. Cette tendance s'aggrave malheureusement sur 2014, tout particulièrement sur l'activité de négoce de matériaux.
Plusieurs indicateurs se dégradent :
Le chiffre d'affaires chute de 8,24 % sur le dernier exercice
L'excédent d'exploitation brut diminue de 40 % au 31 août 2014
Le résultat d'exploitation a été divisé par deux
Le résultat net baisse de 45 %
La chute de l'activité impacte nécessairement le...

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