Cour d'appel de Douai, 29 mars 2019, 17/005798

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number17/005798
Date29 mars 2019
CourtCourt of Appeal of Douai (France)
ARRÊT DU
29 Mars 2019



N 435/19

No RG 17/00579 - No Portalis DBVT-V-B7B-QQUM

MLB/AL



RO




AJ







Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LANNOY
en date du
09 Février 2017
(RG 16/00106 -section )





















GROSSE :

aux avocats

le 29/03/19


République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-


APPELANTE :

SARL PEP'S DIFFUSION
[...]
[...]
Représentée par Me Gwendoline MUSELET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me TRESCA


INTIMÉE :

Mme O... U...
[...]
[...]
Représentée par: Me Lydie BAVAY, avocat au barreau de LILLE assistée de Me Maria-Béatrice FONTANINI, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/18/12154 du 20/11/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)



DÉBATS : à l'audience publique du 14 Novembre 2018

Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Philippe LABREGERE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC : CONSEILLER
Michèle LEFEUVRE : CONSEILLER


Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 28 Février 2019 au 29 Mars 2019 pour plus ample délibéré

ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2019,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, Président et par Annick GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 01 Avril 2017, avec effet différé jusqu'au 15 Octobre 2018
EXPOSE DES FAITS

O... U... a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 90 heures par mois à compter du 25 novembre 2004 en qualité de télévendeuse par la société Pep's Diffusion.

La convention collective applicable est celle des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation. L'entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés.

O... U... a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 avril 2013 à un entretien le 13 mai 2013 en vue de son licenciement. A l'issue de cet entretien, son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 mai 2013.

Les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants :
« Suite à nos diverses mises en garde, nous vous avions convoquée par lettre recommandée du 26 avril 2013 à un entretien le 13 mai 2013 sur le plateau de Lille afin de discuter d'une éventuelle mesure disciplinaire.
A la suite de cet entretien je vous informe que nous avons pris la décision de prononcer votre licenciement pour insuffisance de résultats.
Nous avons en effet pu constater depuis plusieurs mois une baisse d'activité significative de votre part qui conduit à un niveau d'activité nettement inférieur à celui de vos collègues de travail effectuant le même travail.
Cette baisse d'activité durant vos heures de présence se double de nombreuses absences qui certes ne vous sont pas imputables mais leur fréquence perturbe la bonne organisation du service.»

Par requête reçue le 31 octobre 2014, O... U... a saisi le conseil des prud'hommes de Lannoy afin d'obtenir un rappel de salaire et de prime d'ancienneté, les primes d'objectifs 2011, la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein, des indemnités au titre de la requalification, pour absence de visites médicales et harcèlement moral et pour faire constater l'illégitimité de son licenciement.

Par jugement en date du 9 février 2017, le conseil des prud'hommes a dit que O... U... n'avait pas le statut de responsable, requalifié le contrat de travail en contrat à temps plein, dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, condamné la société Pep's Diffusion à payer à O... U... :

- 9 000 euros d'indemnité au titre de la requalification du contrat de travail en contrat à temps plein
- 1 500 euros d'indemnité pour non respect de l'obligation de sécurité de résultat
- 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
ordonné le remboursement par la société Pep's Diffusion à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à O... U... du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnités,
débouté O... U... du surplus de ses demandes et la société Pep's Diffusion de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 9 mars 2017, la société Pep's Diffusion a interjeté appel de ce jugement.


Vu l'ordonnance du 1er avril 2017 fixant au visa des articles 905 et 760 à 762 du code de procédure civile le calendrier de procédure et la clôture différée au 15 octobre 2018.

Selon ses conclusions reçues le 12 avril 2018, la société Pep's Diffusion sollicite de la cour qu'elle réforme le jugement entrepris et déboute O... U... de l'intégralité de ses demandes.

Elle fait valoir qu'elle ne s'oppose pas à la requalification du contrat de travail en contrat à temps plein mais que pour la période considérée O... U... a été rémunérée au dessus de la rémunération minimale, que la salariée a été promue chef de plateau le 29 novembre 2010 avec une période probatoire de deux mois, renouvelable une fois, que l'avenant a été dénoncé le 23 février 2011 au motif que la période probatoire n'avait pas été concluante, que la salariée a réintégré ses fonctions de télévendeuse, qu'elle ne rapporte pas...

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