Cour d'appel de Douai, 28 février 2019, 16/048928

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number16/048928
Date28 février 2019
CourtCourt of Appeal of Douai (France)
ARRÊT DU
28 Février 2019



N 354/19

No RG 16/04892 - No Portalis DBVT-V-B7A-QK7Z

PR/NB











RO




Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CALAIS
en date du
06 Décembre 2016
(RG 16/00050 -section 2)


















GROSSE :

aux avocats

le 28/02/19


République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-


APPELANT :

M. Y... X...
[...]
Représenté par Me Arthur ANDRIEUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

INTIMÉS :

SARL ZENITH DISTRIBUTION
en liquidation judiciaire

Me H... R... (SELEURL H... R...)
Mandataire liquidateur de SARL ZENITH DISTRIBUTION
Centre d'Affaires du Molinel [...]
[...]
Représenté par Me Bénédicte DUVAL, avocat au barreau de LILLE

UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE LILLE
[...]
[...]
Représenté par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de DOUAI
substitué par Me CAMUS-DEMAILLY

DÉBATS : à l'audience publique du 22 Janvier 2019

Tenue par Patrick REMY
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Valérie COCKENPOT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ


Sabine MARIETTE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Béatrice REGNIER : CONSEILLER
Patrick REMY : CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2019,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Sabine MARIETTE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 4 septembre 2018, avec effet différé jusqu'au 8 janvier 2019
M. Y... X... a été embauché par la société Zenith Distribution à compter du 4 mai 2009 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de technico-commercial.

La société Zenith Distribution a pour activité la fabrication et la vente d'éclairage zénithal et de menuiseries en aluminium.

La relation de travail était soumise à la convention collective de la métallurgie Flandres Douaisis.

Aux termes du contrat de travail la rémunération se composait d'une partie fixe de 1 500 euros jusqu'au 31 août 2009 et de 1 000 euros à compter du 1er septembre 2009 et d'une partie variable résultant de commissions calculées de la façon suivante :
– De 0 à 50 000 euros de chiffre d'affaires : 12% de la marge nette,
– Au-delà : 14% de la marge nette.
Le contrat de travail définissait la marge nette comme la « Différence entre le prix de vente d'un produit et le coût de revient qui inclut également d'autres frais supportés par l'entreprise (frais de structure et frais de fonctionnement) ».

A compter du mois de juillet 2009 et jusqu'au mois de février 2010 inclus, la rémunération fixe brute de M. X... a été portée à 2 000 euros, lorsque la rémunération mensuelle variable, c'est à dire le montant des commissions n'atteignait pas 500 euros.

M. X... s'est vu attribuer par son contrat de travail un secteur commercial, celui correspondant à la côte d'opale.
Il s'est également vu confier un véhicule de fonctions pour ses déplacements professionnels.

Le 22 novembre 2010 et le 30 avril 2013, la société Zenith Distribution a notifié des avertissements à M. X..., le premier relativement à la marge sur les affaires traitées, le second au motif notamment d'une non transmission de rapports d'activité.

Le 5 juillet 2013, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Calais de demandes d'annulation de l'avertissement du 30 avril 2013, de dommages et intérêts pour avertissement injustifié et, en substance, de rappel de commissions impayées pour un montant de 78 310,57 euros.

Le 24 septembre 2013, la société Zenith Distribution a convoqué pour le 7 octobre le délégué du personnel à une réunion de consultation d'un projet de licenciement pour motif économique, visant à l'origine trois salariés.

Le 7 octobre 2013, M. X... a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement pour motif économique, entretien programmé au 17 octobre.

Le 5 novembre 2013, M. X... s'est vu notifier son licenciement pour motif économique, après qu'il ait refusé d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé.

Par conclusion du 28 octobre 2014, M. X... a modifié ses demandes et notamment demandé au conseil de prud'hommes saisi de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse.




Par jugement du 6 décembre 2016, le conseil de prud'hommes de Calais a :
Dit que le licenciement de M. X... repose sur une cause réelle et sérieuse,
Débouté M. X... de toutes ses demandes,
Condamné M. X... à payer à la SARL Zenith Distribution une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

M. X... a interjeté appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 28 décembre 2016.

Une ordonnance du 21 mars 2017 a fixé un calendrier de procédure, une clôture différée au 6 août 2018 et l'audience de plaidoiries au 4 septembre 2018.

Par jugement du Tribunal de commerce de Lille du 30 janvier 2017, la société Zenith Distribution a fait l'objet d'un redressement judiciaire, Me L... Q... étant désigné es qualité d'administrateur judiciaire et Me H... es qualité de mandataire de la SARL Zenith Distribution.

Par jugement du 28 mars 2018, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire, Me H..., étant désigné es qualité de mandataire liquidateur de la SARL Zenith Distribution.

Par ordonnance du 4 septembre 2018, la clôture initialement fixée au 6 août 2018 a été révoquée et fixée par anticipation au 8 janvier 2019, l'affaire étant renvoyée à l'audience du 22 janvier 2019 pour permettre la mise en cause des organes de la procédure collective.


Aux termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, M. X... demande à la cour de :
Infirmer en tous ses points le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Calais le 6 décembre 2016.

En conséquence,
A titre principal,

Dire et juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,

En conséquence, condamner la société à lui régler la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

A titre subsidiaire,

Si par extraordinaire la Cour venait à considérer que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,

Dire et juger que l'employeur a méconnu les critères d'ordre dans la mise en œuvre de son licenciement économique,

En conséquence, condamner la société à lui régler la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des critères d'ordre du licenciement,




En toutes hypothèses,

Condamner la société à lui régler les sommes suivantes :

- 54.428,57 € brut à titre de rappel de commissions ;
- 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dire et juger que la décision à intervenir est opposable au CGEA-AGS dans les limites de sa garantie légale.

Aux termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, Me H..., es qualité de mandataire liquidateur de la SARL Zenith Distribution demande à la cour de :
Dire et juger les demandes de M. X... irrecevables,
Confirmer le jugement du Conseil des Prud 'hommes de Calais en date du 6décembre 2016 en toutes ses dispositions,
Condamner M. X... au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Statuer ce que de droit sur les dépens
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement du Conseil des prud'hommes de Calais en date du 6 décembre 2016 en toutes ses dispositions,
Condamner M. X... au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Cade de procédure Civile
Statuer ce que de droit sur les dépens
A titre infiniment subsidiaire
Limiter à l'équivalent de 6 mois de salaire les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
Dire et juger que chacune de parties conservera les frais et dépens exposés pour la présente instance

Aux termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, l'AGS CGEA de Lille demande à la cour de :
Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

A titre infiniment subsidiaire
Dire que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail (ancien art. L 143.11.1 et suivants du Code du Travail) et des plafonds prévus à l'article D.3253-5 du code du travail (ancien art. D 143.2 du Code du Travail), et ce toutes créances du salarié confondues.

Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, conformément aux dispositions de l'article L.3253-20 du Code du Travail.

Statuer ce que de droit quant aux dépens.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité des demandes de M. X... :

Me H..., es qualité de mandataire liquidateur...

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