Cour d'appel de Douai, 29 mars 2019, 17/007168

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date29 mars 2019
Docket Number17/007168
CourtCourt of Appeal of Douai (France)
ARRÊT DU
29 Mars 2019



N 469/19

No RG 17/00716 - No Portalis DBVT-V-B7B-QRO5

SM/MZ


RO





AJ







Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
13 Février 2017
(RG F 16/00263 -section )



















GROSSE :

aux avocats

le 29/03/19


République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-


APPELANT :

SARL Autocars Thys
[...] - [...]
Représentée par Me Laurent LESTARQUIT, avocat au barreau de DUNKERQUE


INTIMÉ :

M. K... N...
[...]
Représenté par Me Hervé JOLY, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/17/03547 du 11/04/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)



DÉBATS : à l'audience publique du 05 Mars 2019

Tenue par Sabine MARIETTE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Maryse ZANDECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sabine MARIETTE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Béatrice REGNIER : CONSEILLER
Patrick REMY : CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2019,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Sabine MARIETTE, Président et par Annick GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 09 Juin 2017, avec effet différé jusqu'au 05 Février 2019
EXPOSE DU LITIGE:

M. K... N... a été engagé par la société Autocars Thys en qualité de chauffeur receveur à compter du 1er octobre 2012. La convention collective applicable est celle des transports.

Le 12 août 2015, M. N... a adressé à son employeur une lettre aux termes de laquelle il a indiqué : «je vous informe de ma décision de démissionner. Je quitterai définitivement mon travail le 27 août 2015 après exécution de mon préavis qui est de 14 jours».

Par demande reçue au greffe le 13 juin 2016, M.N... a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque pour obtenir paiement d'un rappel de salaire correspondant à des retenues indues, des dommages et intérêts pour perte de rémunération, pour violation des dispositions conventionnelles et réglementaires en matière de repos hebdomadaires, pour violation des dispositions en matière d'information du salarié ainsi que pour violation des dispositions de l'article L.1331-2 du code du travail, ainsi que des indemnités compensatrice de préavis, de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement abusif.

Par jugement du 13 février 2017, la juridiction prud'homale a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné la société Autocars Thys à payer à M. N... la somme 1525,92 euros à titre de rappel de salaire et 152,59 euros au titre des congés payés y afférents, 500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions conventionnelles et 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens éventuels, et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration adressée au greffe le 20 mars 2017 via le RPVA, la société Autocars Thys a relevé appel total de cette décision.

Par ordonnance du président de chambre rendue le 9 juin 2017, l'affaire a été fixée conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile et la clôture a été fixée avec effet différé au 5 février 2019.

La société Autocars Thys, aux termes de ses dernières conclusions déposées le 4 février 2019, demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il alloue au salarié la somme de 1525,92 euros à titre de rappel de salaire pour retenues indues ainsi que 152,59 euros au titre des congés payés y afférents, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions conventionnelles et la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et, statuant à nouveau, de débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à payer outre les entiers frais et dépens la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.

A l'appui de ses prétentions, la société Autocars Thys expose que :

- la démission a été donnée de manière claire et non équivoque sans qu'aucune réserve ne soit formulée ; que M. N... a entendu remettre en cause sa démission dix mois après que celle-ci ait produit ses effets ; que subsidiairement, il ne démontre pas l'existence de manquements de son employeur suffisamment graves pour justifier une rupture du contrat de travail aux torts de celui-ci ;



- l'application de l'article 7.3 de la convention collective nationale du 18 avril 2002 donnait lieu, avant mars 2015, à l'inscription d'une ligne 26 « coupure régularisation TTE » figurant sur la fiche de paie et que postérieurement, cette ligne a fait l'objet d'une suppression...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT