Cour d'appel de Douai, 29 mars 2019, 17/003548

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date29 mars 2019
Docket Number17/003548
CourtCourt of Appeal of Douai (France)
ARRÊT DU
29 Mars 2019



N 527/19

No RG 17/00354 - No Portalis DBVT-V-B7B-QPCU

CPW/AG






RO









Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
19 Janvier 2017
(RG 16/00062 -section )





















GROSSE :

aux avocats

le 29/03/19


République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-


APPELANTE :

Mme O... T...
[...]
Représentée par Me Jean-luc WABANT, avocat au barreau de LILLE


INTIMÉE :

SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE
[...]
Représentée par Me Jean-luc HAUGER, avocat au barreau de LILLE
substitué par Me BONNEVALLE


DÉBATS : à l'audience publique du 10 Janvier 2019

Tenue par Caroline PACHTER-WALD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Nadine BERLY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique SOULIER : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Leila GOUTAS : CONSEILLER
Caroline PACHTER-WALD : CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2019,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Véronique SOULIER, Président et par Annick GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 3 mai 2017, avec effet différé jusqu'au 10 décembre 2018
EXPOSE DU LITIGE :

Mme T... O... a été embauchée par la société Distribution Casino France (ci-après dénommée société Casino) suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (28 heures par semaine) à compter du 28 septembre 2002, en qualité d'employée commerciale confirmée (correspondant à un poste d'hôtesse de caisse) niveau 2 échelon B de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. A compter du 1er juin 2003, la durée du travail a été portée à 30 heures par semaine.

Le 1er mars 2007, Mme T... a bénéficié d'une promotion en qualité de responsable commerciale, correspondant aux fonctions de première hôtesse de caisse.

La salariée a été placée en arrêt de travail de droit commun :
- du 8 octobre 2007 au 8 juin 2008,
- du 3 octobre 2008 au 8 novembre 2009,
- du 25 janvier au 2 février 2011,
- puis du 28 mai 2011 au 30 juin 2013.

A l'issue d'une première visite de reprise du 1er juillet 2013, le docteur M..., médecin du travail a conclu de la façon suivante : " Inapte au poste de responsable commerciale à prévoir. A revoir à l'issue du délai légal des 2 semaines pour avis définitif. CAPACITÉS RESTANTES : peut effectuer un travail :
- assis sous réserve d'une étude et d'un aménagement ergonomique adapté,
- à temps partiel de l'ordre d'un mi-temps par exemple,
- sans manutention de charges lourdes,
- en évitant toute sollicitation du rachis dorsolombaire (pas de travaux penchée en avant)."

A l'issue de la seconde visite de reprise du 19 juillet 2013, le docteur I..., médecin du travail a confirmé l'inaptitude de la façon suivante : " Inapte au poste, apte à un autre (art. R. 4624-31 du CT). Après étude de poste de responsable commerciale réalisée le 11/7/2013. Inaptitude à ce poste confirmée. Capacités restantes : apte à un poste assis sous réserve d'une étude et d'un aménagement ergonomique adapté, au maximum à 70% du temps de travail, sans manutention de charges lourdes, sans manutention répétée, en évitant toute sollicitation du rachis dorsolombaire (pas de travaux en position penchée en avant ou avec torsion du tronc)".

Par courrier du 24 juillet 2013, l'employeur a informé Mme T... de la mise en oeuvre d'une recherche de reclassement à son profit, auquel la salariée a répondu le 30 juillet suivant en précisant qu'elle entendait étudier "toute proposition au niveau régional, pourvu qu'elle soit compatible avec [son] état de santé et à un avis médical en ce sens."

Par lettre du 19 août 2013, l'employeur l'a informée de l'impossibilité de la reclasser au sein de la société et du groupe, et l'a convoquée à un entretien préalable fixé au 27 août 2013. Son licenciement lui a été notifié le 30 août 2013 pour inaptitude à son poste de travail et impossibilité de reclassement.

Contestant cette mesure et réclamant diverses sommes au titre des indemnités de rupture et à titre de dommages et intérêts, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix qui, par décision du 19 janvier 2017, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et a débouté la société Casino de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Par déclaration adressée par la voie électronique le 17 février 2017, Mme T... a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées par les parties.

Par ordonnance en date du 3 mai 2017, l'affaire a été fixée selon la procédure de l'article 905 du code de procédure civile et la clôture de la procédure a été prononcée avec effet différé au 10 décembre 2018.

Mme T... demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
- dire son licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et condamner la société Casino à lui payer les sommes suivantes :
1/ 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail ;
2/ 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination ;
3/ 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat ;
4/ 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2 721,52 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 272,15 euros au titre des congés payés afférents ;
5/ 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrats ;
6/ 3 600...

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