Cour d'appel de Douai, 29 mars 2019, 16/023248

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date29 mars 2019
Docket Number16/023248
CourtCourt of Appeal of Douai (France)
ARRÊT DU
29 Mars 2019



N 498/19

No RG 16/02324 - No Portalis DBVT-V-B7A-P3HY

ML/CH
















Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER
en date du
11 Mai 2016
(RG F15/00015 -section 5)



















GROSSE

le 29/03/19


République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-



APPELANTE :

SAS CARTONNAGES GAULTIER
[...]
[...]
Représentée par Me Philippe JOOS, avocat au barreau de SAINT-OMER, substitué par Me CAMUS-DEMAILLY


INTIMÉE :

M. O... L...
[...]
[...]
Représenté par Me André HADOUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER


DÉBATS : à l'audience publique du 27 Février 2019

Tenue par M. Philippe LABREGERE et Mme Michèle LEFEUVRE
magistrats chargés d'instruire l'affaire qui ont entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annick GATNER

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Philippe LABREGERE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC : CONSEILLER
Michèle LEFEUVRE : CONSEILLER


ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2019,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, Président et par Annick GATNER , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par contrat à durée indéterminée, M. O... L... a été embauché par la société Cartonnage Gaultier à compter du 1er septembre 1981 en qualité de conducteur découpe. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques.

Considérant que l'employeur ne lui avait pas versé la totalité des compléments de salaires pendant ses arrêts de travail, M. O... L... a saisi le 9 septembre 2014 la formation de référé du conseil de prud'homme de Boulogne-sur-Mer qui, par ordonnance du 7 novembre 2014, a dit qu'il n'avait lieu à référé.

M. O... L... a ensuite saisi au fond le 16 janvier 2015 le conseil des prud'hommes aux fins d'obtenir des compléments de salaire pour les périodes d'arrêt maladie et diverses indemnisations.

Par jugement du 11 mai 2016, le conseil des prud'hommes a dit que les demandes de complément de salaire de M. O... L... pour les...

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